TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA83 · 2ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200960_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le directeur du crédit municipal de Toulon a prononcé sa rétrogradation à compter du 1er décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au crédit municipal de Toulon de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 3°) de mettre à la charge du crédit municipal de Toulon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été édicté par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute ; - la sanction est disproportionnée ; - il révèle une sanction déguisée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le crédit municipal de Toulon, représenté par Me Mas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martin, rapporteure, - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique, - les observations de M. A, - les observations de Me Mas, représentant le crédit municipal de Toulon. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, rédacteur principal de 1ère classe, est affecté à l'agence " CARSAT " du crédit municipal de Toulon. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le directeur du crédit municipal de Toulon a prononcé sa rétrogradation au grade de rédacteur principal de 2ème classe à compter du 1er décembre 2021. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable à la date de la décision attaquée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement ; l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation ". 3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.() / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés ". 4. En vertu de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les fonctionnaires ne peuvent être sanctionnés lorsqu'ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement moral dont ils sont victimes ou témoins. Toutefois, l'exercice du droit à dénonciation de ces faits doit être concilié avec le respect de leurs obligations déontologiques, notamment l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et qui leur impose de faire preuve de mesure dans leur expression. Lorsque le juge est saisi d'une contestation de la sanction infligée à un fonctionnaire à raison de cette dénonciation, il lui appartient, pour apprécier l'existence d'un manquement à l'obligation de réserve et, le cas échéant, pour déterminer si la sanction est justifiée et proportionnée, de prendre en compte les agissements de l'administration dont le fonctionnaire s'estime victime ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier a dénoncé les faits, au regard notamment de la teneur des propos tenus, de leurs destinataires et des démarches qu'il aurait préalablement accomplies pour alerter sur sa situation. 5. Pour prononcer à l'encontre de M. A une sanction, le crédit municipal de Toulon a retenu l'existence de fautes tenant au manquement de son devoir de réserve, à son obligation de dignité et de probité ainsi qu'à sa nuisance au bon fonctionnement du service. 6. En premier lieu, pour retenir que M. A a manqué à son devoir de réserve et à son obligation de dignité et de probité, le crédit municipal de Toulon a retenu qu'il aurait porté, à l'encontre de son directeur, auprès de multiples organes, de lourdes accusations infondées comme en attesteraient deux rapports d'enquête. 7. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de M. A a adressé, au nom personnel de l'agent, au maire de Toulon, pris en sa qualité de président de droit de la caisse de crédit municipal de Toulon et président du conseil d'orientation et de surveillance de cet établissement, un courrier en date du 27 juillet 2020, par lequel il a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle, faisant état de faits qu'il a qualifiés de harcèlement moral de la part du directeur de la caisse de crédit municipal, constitués par les pressions injustifiées et les menaces de mutation et sa mutation à l'agence " CARSAT " à compter du 6 juillet 2020. Après le rejet de la demande de protection fonctionnelle par décision du 18 septembre 2020, un courrier émanant de dix agents, dont M. A, se plaignant de faits de harcèlement, a été adressé le 10 octobre 2020 au maire de Toulon, ainsi qu'au domicile personnel des membres du conseil d'orientation et de surveillance, afin de demander que les agents soient reçus en entretien et qu'une enquête soit diligentée, faute de quoi, ils annonçaient leur intention de déposer plainte auprès du procureur de la République et d'alerter les médias. 8. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des termes relativement mesurés de ce courrier du 10 octobre 2020 émanant des agents, qui n'ont pas alerté la presse, et de la qualité des destinataires, membres de l'organisme en charge de la surveillance de la gestion de l'établissement par le directeur de la caisse de crédit municipal, cette diffusion, y compris au domicile desdits membres du conseil de surveillance, ne constitue pas une faute. Il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent aurait averti d'autres organes extérieurs. Si est cependant attestée l'existence d'un signalement à une députée de la circonscription, qui a notamment saisi le préfet du Var, mais également l'envoi d'une lettre anonyme à l'épouse du directeur, il n'est pas établi par l'administration, sur laquelle pèse la charge de la preuve des fautes commises, que M. A en ait été l'auteur ou le complice. Par ailleurs, s'ils ne présentent pas les caractéristiques d'un harcèlement moral, il ne résulte pas non plus du dossier que les faits allégués par M. A, dans le courrier précité du 27 juillet 2020, seraient matériellement inexacts, même si deux enquêtes, une enquête interne puis une enquête particulièrement complète réalisée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var, concluent à l'absence de harcèlement moral. Il ne ressort pas davantage du dossier que ces signalements de la part de M. A procéderaient de sa mauvaise foi. Dans ces conditions, les deux premiers motifs de la sanction contestée, tenant à la méconnaissance du devoir de réserve et à l'obligation de dignité et probité par une large diffusion d'accusations graves contre le directeur de l'établissement que l'agent savait infondées, doit être écarté. 9. En deuxième lieu, pour retenir que M. A a nui au bon fonctionnement du service, le crédit municipal de Toulon a retenu qu'il aurait formé un collectif de plusieurs agents d'opposition avec la direction afin de diffuser de fausses accusations, qui aurait pu conduire à l'éviction du directeur et qui a substantiellement perturbé l'établissement et ses agents. 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages de nombreux collègues de la requérante, que la participation de M. A à un collectif d'agents, qui entretenaient individuellement des relations dégradées avec le directeur de l'établissement, et qui se sont regroupés en vue de vivement s'opposer à la direction de la caisse de crédit municipal de Toulon, dénigrant celle-ci et appelant volontiers les autres agents à les rejoindre, a créé un climat interne particulièrement tendu et a notablement perturbé le fonctionnement du service. Dans ces conditions, ces faits sont constitutifs d'une faute. 11. Toutefois, la rétrogradation édictée, qui dépasse les sanctions des premiers et deuxième groupes et pour laquelle le conseil de discipline avais émis, le 14 septembre 2021, un avis défavorable, à l'encontre de M. A, agent de catégorie B globalement bien noté, n'ayant pas récemment fait l'objet de sanction disciplinaire, n'est pas proportionnée à la gravité de la faute commise. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le directeur de la caisse de crédit municipal de Toulon a prononcé la rétrogradation de M. A. Sur l'injonction : 13. L'annulation d'une décision prononçant la rétrogradation d'un agent implique nécessairement que l'administration rétablisse M. A dans les droits qu'il détenait de son grade de rédacteur principal de 1ère classe, à compter du 1er décembre 2021. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au crédit municipal de Toulon d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le crédit municipal de Toulon au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. A qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du crédit municipal de Toulon une somme de 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au crédit municipal de Toulon de rétablir M. A dans les droits qu'il détenait de son grade de rédacteur principal de 1ère classe à compter du 1er décembre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le crédit municipal de Toulon versera à M. A une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du crédit municipal de Toulon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au crédit municipal de Toulon. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, K. Martin Le président, J.-F. Sauton Le greffier, P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2200960_20241122