TA44Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13 — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200960_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de créditer son permis de conduire de quatre points au titre du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a réalisé les 20 et 21 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à cette autorité d'ajouter au capital de ce permis ces quatre points.
Il soutient que :
- la décision prononçant la perte de validité de son permis de conduire ne lui a pas été notifiée ;
- il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 20 et 21 décembre 2021 afin de se voir restituer quatre points au capital de ce permis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2022 et 23 octobre 2023, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter la requête présentée par M. B.
Il soutient que :
- la décision prononçant la perte de validité du permis de conduire a été régulièrement notifiée au requérant le 18 novembre 2021 avec la mention des voies et délais de recours de sorte que la requête, qui est dirigée contre une décision du préfet de Maine-et-Loire, vise à contourner l'irrecevabilité, pour tardiveté, des conclusions qui seraient dirigées contre la décision prononçant la perte de validité de son permis de conduire ;
- le moyen soulevé n'est pas fondé.
- à titre subsidiaire, aucun contrôle de la validité du stage n'a été établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des postes et des communications électroniques
- l'arrêté du 7 février 2007, pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques, fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 avril 2024 à partir de 10h45.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 janvier 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 20 et 21 décembre 2021 par M. B au motif que lui aurait été notifiée, antérieurement à l'accomplissement de ce stage, un courrier référencé "48SI" formalisant la décision retirant les derniers points du capital de son permis de conduire et la décision en prononçant la perte de validité.
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". Selon l'article R. 223-8 du même code : " I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage (), dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. - () La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ".
3. L'article L. 223-6 du code de la route, qui prévoit que le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière, n'a ni pour objet ni pour effet de permettre au conducteur auquel une décision constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul a été notifiée de récupérer des points en accomplissant, postérieurement à cette notification, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article R 223-8 du code de la route que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points du capital d'un permis de conduire, sollicitée à la suite de l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, lorsque le titulaire de ce permis a régulièrement reçu, avant le dernier jour du stage, la décision du ministre de l'intérieur en prononçant la perte de validité par suite de l'épuisement de son capital de points.
4. Il est constant que M. B a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière volontaire les 20 et 21 décembre 2021, en application des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route. Le requérant soutient que le courrier référencé "48SI" précité ne lui a pas été notifié. Est produite au dossier la copie d'un avis de réception qui porte le n° 2C 1554 3667 566, lequel correspond à celui apparaissant sur le relevé intégral d'information de l'intéressé comme correspondant au pli contenant la "lettre 48SI". Cet avis mentionne que le pli a été retourné à l'expéditeur, soit le Bureau national des droits à conduire au sein de la délégation à la sécurité routière rattachée au ministère de l'intérieur.
5. L'arrêté ministériel du 7 février 2007, qui a été pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques, fixe les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux. Aux termes du premier alinéa de l'article 5 de cet arrêté : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. ". Selon l'article 7 du même arrêté : " A la demande de l'expéditeur, (), le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : () - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; - la date de distribution ; - le numéro d'identification de l'envoi () ".
6. En cas de retour à l'expéditeur, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant une décision, la notification de cette décision est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte, soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que l'employé des services postaux a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant la destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale évoquée au point 5, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'autorité administrative auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
7. L'avis de réception du pli recommandé contenant la "lettre 48 SI" formalisant les décisions par lesquelles les derniers points du capital du permis de conduire de M. B ont été retirés et la perte de validité de ce permis a été prononcée, comporte une date de présentation de ce pli au 18 novembre 2021 à l'adresse correspondant à son domicile. Ce même avis de réception est revêtu de la mention "Avisé Le Lude" et de la mention "Pli avisé et non réclamé" figurant sur un autocollant apposé sur cet avis, à côté de laquelle une croix a été cochée. Ces mentions sont ainsi claires, précises et concordantes quant à l'existence d'une notification de la "lettre 48 SI" régulièrement intervenue le 18 novembre 2021, date qui apparaît sur le relevé d'information intégral comme étant celle de l'accusé de réception. Il est ainsi établi qu'avant le dernier jour du stage effectué, le courrier référencé "48SI" formalisant la décision retirant les derniers points du capital du permis de conduire de M. B et la décision en prononçant la perte de validité lui avait été régulièrement notifié. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 20 et 21 décembre 2021 devait être pris en compte par le préfet de Maine-et-Loire. Par suite la requête de M. B doit être rejetée en toute ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
Le magistrat désigné,
D. C
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4424 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2200960_20240424
Données disponibles
- Texte intégral