TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Partielle
TA33 · Juge social — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200964_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. A, représenté par Me Bapceres, a saisi le tribunal à la suite de la réception de la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la remise de la créance de revenu de solidarité active, détenue par ce département, d'un montant de 9328,95 euros, et du courrier du 10 novembre 2020 de la caisse d'allocations familiales de la Gironde relatif à la créance de revenu de solidarité active détenue par ce département pour le même montant. M. A demande également au tribunal d'enjoindre au président du conseil départemental de remettre totalement sa dette et de lui rembourser les sommes déjà prélevées. Il demande également de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la caisse d'allocations familiales a commis une erreur de fait en estimant qu'il avait fraudé dès lors qu'au titre de la période de répétition de l'indu, il n'a jamais cessé de vivre en France et, par suite, de remplir les conditions d'octroi de l'allocation et en outre, il n'a jamais omis de déclarer ses changements de situation familiale ; - la société créée en Espagne à la suite de la reprise de la vie commune avec sa conjointe ne lui procure que de faibles de revenus et sa situation de précarité est ainsi établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la caisse d'allocations familiales conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, Mme A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a réclamé un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui rembourser les sommes déjà prélevées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Caisse d'allocations familiales de la Gironde, chacun en ce qui le concerne une somme de 1200 euros en application des articles 37 et 75 de la n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en cause est dépourvue de signature et entachée d'un défaut de motivation en droit ; - l'indu n'est fondé ni dans son principe ni dans son montant, la caisse d'allocations familiales ne démontrant pas qu'il n'avait droit ni au revenu de solidarité active ni à une aide personnelle au logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°2020-519 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue. Considérant ce qui suit : 1. A la suite du contrôle de son dossier effectué le 8 septembre 2020 par voie d'enquête, le dossier de M. A a été régularisé par la caisse d'allocations familiales, cette dernière ayant estimé que le requérant résidait en Espagne depuis le mois d'octobre 2018. Cette régularisation a alors généré notamment un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9328,95 euros au titre de la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2020 dont le remboursement a été réclamé à M. A le 10 novembre 2020. Par une décision du 3 septembre 2021, le président du conseil départemental a rejeté la demande de remise de dette présentée par M. A au motif que " l'étude de son dossier a fait apparaitre une situation litigieuse par rapport à votre domiciliation ". En outre, par une décision du 4 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales a notifié à l'intéressé un indu d'aide exceptionnelle de solidarité dite " prime COVID " d'un montant de 150 euros au motif qu'il n'était bénéficiaire au titre des mois d'avril ou de mai 2020 ni d'un revenu de solidarité, ni d'une allocation de revenu de solidarité active ni d'une aide personnelle au logement. Dans la présente instance, M. A sollicite que sa dette soit entièrement remise et demande l'annulation de la décision du 4 décembre 2021. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2200964 et n° 2200897, présentées par M. A, concernent la situation d'un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur le bien-fondé de l'indu : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. () ". Selon le premier alinéa de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, les directeurs de ces organismes " confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés () le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations (). Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ". 4. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, le bénéfice du revenu de solidarité active est accordé à toute personne qui remplit les conditions de ressources prescrites mais cumulativement réside en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ".La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation ; qu'en revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. 5. Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause notamment dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer sa situation réelle, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation logement à caractère familial ou sur son montant, de tenir compte de la situation ainsi omise, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer sa situation. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement ignorer qu'il était tenu de déclarer sa situation réelle, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. M. A soutient que depuis sa séparation avec sa conjointe au mois de décembre 2018, il réside non plus en Espagne mais dans une commune de la métropole bordelaise chez une amie qui l'héberge et que ses séjours en Espagne sont ponctuels dans le seul but de rendre visite à sa fille restée vivre dans ce pays avec sa mère. Toutefois, il résulte du rapport d'enquête rédigé par un agent de contrôle agrée et assermenté que M. A détient un compte joint avec sa ex-épouse dans une banque espagnole, qu'un virement européen du montant du revenu de solidarité active qu'il perçoit est effectué mensuellement sur ce compte à son bénéfice ou à celui de sa fille, qu'une seule domiciliation bancaire est connue à Malaga et ce depuis 2012, que la consultation de ses relevés bancaires entre le mois d'octobre 2018 et le mois de septembre 2020 ne fait apparaitre aucune opération réalisée en France. Il résulte de ce même rapport que M. A n'a plus eu aucune activité en France depuis 2002. Ces éléments de fait font foi jusqu'à preuve contraire laquelle en l'espèce n'est pas rapportée. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant vécu en Espagne de façon continue au moins depuis le mois d'octobre 2018 alors qu'il a déclaré résider en France depuis décembre 2018 et n'avoir repris sa vie maritale en Espagne qu'à compter du 12 septembre 2020. Il en résulte que ne résidant pas en France de manière stable et effective, il ne pouvait prétendre à percevoir le revenu de solidarité active sur la période considérée soit du 1er février 2019 au 31 août 2020. Sur la remise gracieuse : 7. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a déclaré vivre chez une amie en France depuis le mois de décembre 2018, a perçu le revenu de solidarité active à compter du mois de février 2019, date de sa demande alors qu'il résulte de ce qui précède qu'il résidait en Espagne de manière effective. Il ne pouvait ignorer qu'il était tenu de déclarer sa situation réelle. Dans de telles circonstances, cette fausse déclaration révèle une volonté manifeste de dissimulation qui fait obstacle à toute remise de dette. Sur le bien-fondé de la décision du 4 décembre 2021 : 8. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : /1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;() " ll résulte de ces dispositions qu'en instituant une aide exceptionnelle de solidarité, le gouvernement a entendu venir en aide aux ménages les plus précaires dans le contexte de la crise sanitaire, par une aide exclusivement financée par l'Etat, qui ne revêt pas la nature d'une aide sociale légale. Il a rendu éligibles à cette aide les personnes bénéficiant de l'aide sociale au titre du revenu de solidarité active. 9. Aux termes de l'article 2 du décret susvisé : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. " Aux termes de l'article 4 du décret attaqué : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. / II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, l'article 9 et le d du 12° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales, () ". Il résulte de ces dispositions que l'organisme chargé du service de l'aide exceptionnelle de solidarité procède pour le compte de l'Etat au recouvrement de tout paiement indu. 10. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année ou de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 11. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () /3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'aide exceptionnelle, doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 12. La caisse d'allocations familiales fait valoir que la notification d'indu adressée à M. A est motivée, précise et adaptée aux faits et qu'en outre il a été averti par une décision du 10 novembre 2011 qu'il était redevable d'un indu de revenu de solidarité active suite aux constatations de l'agent assermenté des services de la caisse d'allocations familiales de la Gironde et qu'il a reçu copie du rapport d'enquête. Toutefois, d'une part, la décision du 10 novembre 2011 et le rapport d'enquête ne sont pas relatifs à l'aide exceptionnelle de solidarité ; d'autre part, si la décision en cause précise que pour recevoir cette aide, il faut être bénéficiaire au titre des mois d'avril ou de mai 2020 de l'allocation de revenu de solidarité active, d'une aide personnelle au logement, elle ne se réfère pas à la décision dont la caisse se prévaut et ne comporte aucune considération de droit. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues. M. A est ainsi fondé à solliciter l'annulation de la décision en litige. 13. Aucun autre motif n'est de nature à justifier l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a notifié à M. A un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : 14. Compte-tenu du motif de l'annulation de la décision, et dès lors que les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à justifier la décharge de l'indu de revenu de solidarité en litige, le présent jugement n'implique pas la décharge de cet indu. Sur les conclusions à fin de remboursement : 15. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu de prime d'activité a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure. Il en résulte qu'il y a lieu d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de restituer, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, les sommes qui auraient déjà été recouvrées, sauf à régulariser sa décision de récupération dans ce délai. Sur les frais liés au litige : 16. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 17 janvier 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bapceres, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bapceres de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a notifié à M. A un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros est annulée. Article 2: Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de restituer à M. A les sommes déjà prélevées dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sauf à régulariser la décision du 4 décembre 2021. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Bapceres une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bapceres renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au président du conseil départemental de la Gironde. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la Gironde chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3319 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200964_20230619
TA2028 janvier 2025
DTA_2200964_20250128TA2028 février 2025
DTA_2200897_20250228Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2200964_20230619