TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200970_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a statué sur la requête de Mme B A enregistrée sous le numéro 2200970. Une demande en rectification d'erreur matérielle a été enregistrée le 29 juillet 2022. Il est signalé au tribunal que le dispositif afférent à l'ordonnance du 28 juillet 2022 ne tire pas les conséquences du caractère favorable de son motif numéro 11 relatif aux frais d'instance. Vu l'ordonnance n° 2200970 du 28 juillet 2022. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif () l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est () sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ". 2. L'ordonnance du 28 juillet 2022 énonce en son point 11 qu'il est mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Pialou en application des dispositions combinées de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat. Cependant, cette mention ne figure pas dans le dispositif de l'ordonnance. Par suite, il y a lieu de corriger cette erreur matérielle par l'insertion d'un nouvel article 4 au dispositif, les articles 4 et 5 devenant alors des articles 5 et 6. O R D O N N E : Article 1er : Les articles 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance n° 2200970 du 28 juillet 2022 sont, aux termes de la même rédaction, nouvellement identifiés sous l'appellation d'articles 5 et 6. Article 2 : Est insérée, en qualité d'article 4 du dispositif de cette ordonnance, la phrase suivante : " L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Pialou, en application des dispositions combinées des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ". Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cayenne, le 2 août 2022. Pour le président du tribunal, absent, le magistrat chargé de la suppléance Signé D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2200970_20220728
Données disponibles
- Texte intégral