TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 5×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2200970_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, la société INKA Internationale KAG MBH, agissant pour le compte du fonds HMF INKA, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre de l'année 2009, à hauteur de 13 370,05 euros ; 2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer partiel, dans la mesure où, par une décision du même jour, une restitution à concurrence de la somme de 12 239,87 euros a été accordée à la société requérante, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, la société INKA Internationale KAG MBH, agissant pour le compte du fonds HMF INKA déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, la société INKA Internationale KAG MBH, agissant pour le compte du fonds HMF INKA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société INKA Internationale KAG MBH, agissant pour le compte du fonds HMF INKA. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société INKA Internationale KAG MBH, agissant pour le compte du fonds HMF INKA, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 28 février 2025 Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10628 juillet 2022
DTA_2200970_20220728TA2016 août 2022
ORTA_2200965_20220816TA2016 août 2022
ORTA_2200970_20220816TA2016 août 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2200970_20250228