CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 avril 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02013_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200970 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence du requérant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation des faits de l'espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant turc né le 8 mai 1995 à Cankiri, est entré en France le 8 août 2018 muni d'un visa Schengen. Il a sollicité le 1er juillet 2021 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement du 7 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
3. L'arrêté du 23 décembre 2021 a été annulé au motif d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d'Oise soutient que les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation des faits de l'espèce, dès lors que M. A, qui était en mesure, à la date de son arrivée en France, de bénéficier de la procédure de regroupement familial, a choisi d'entrer sur le territoire national avec un visa de court séjour et de s'y maintenir en situation irrégulière pendant près de trois ans, ce qui constitue un détournement de procédure. Toutefois, et comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2018 ainsi qu'il a été dit, a épousé le 31 juillet 2017 une compatriote, laquelle réside régulièrement en France depuis l'âge de huit ans avec son frère et ses parents, également en situation régulière, et exerce une activité salariée sous contrat à durée indéterminée. En outre, il ressort des pièces du dossier que le couple est engagé dans une procédure de procréation médicalement assistée depuis le 13 août 2020. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du séjour en France de M. A, de l'ancienneté et de la stabilité de la communauté de vie du couple, qui n'est pas contestée par l'administration, et de la nature des démarches médicales susmentionnées, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'arrêté attaqué portait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, alors même qu'il pourrait bénéficier de la procédure du regroupement familial.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel du préfet du Val-d'Oise est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et à M. B A.
Fait à Versailles, le 16 avril 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7816 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORCA_22VE02013_20240416
Données disponibles
- Texte intégral