CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02791_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200970 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. A, représenté par Me Gomot-Pinard, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2022 du tribunal administratif de Limoges ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 du préfet de l'Indre ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de " condamner la préfecture de l'Indre aux entiers dépens ". Il soutient que : - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a des attaches en France où vit sa sœur et qu'il est très bien intégré. Par une décision n° 2022/016076 en date du 21 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant centrafricain né le 8 mai 1948, est entré régulièrement sur le territoire français le 28 mars 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 8 octobre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 29 juillet 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet de l'Indre a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 6 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du 20 juin 2022. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux ayant accordé à M. A l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les autres conclusions : 4. M. A reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement son moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à soutenir nouvellement en appel que sa sœur vit en France, il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce utile qui n'aurait pas été produite devant le tribunal administratif de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont notamment relevé que M. A était entré récemment en France où il ne justifie pas avoir tissé des liens personnels d'une particulière intensité tandis qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 71 ans et où résident trois de ses enfants. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des entiers dépens du procès, lequel n'en comporte au demeurant aucun, ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de l'Indre. Fait à Bordeaux, le 26 avril 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3326 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02791_20230426
TA9328 février 2025
ORTA_2200970_20250228Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORCA_22BX02791_20230426
Données disponibles
- Texte intégral