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TA63 · Chambre 2 — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200975_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. B A, représenté par la Scp Borie et associés, Me Kiganga, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 15 février 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trente-six heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - il a été pris en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de séjour. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 octobre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les observations de Me Kiganga, avocat de M. A. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 15 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré en France régulièrement le 13 novembre 2010 sous couvert d'un visa étudiant valable du 26 octobre 2010 au 26 octobre 2011. Puis il s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable du 17 novembre 2011 au 26 octobre 2012, renouvelée jusqu'au 17 mai 2019. Par un jugement du 8 juin 2021, le tribunal a, d'une part, annulé les décisions du 30 novembre 2020 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. A. Ce dernier s'est vu délivrer le 15 juillet 2021 un récépissé de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention étudiant " valable jusqu'au 14 octobre 2021 mais ne s'est pas présenté au rendez-vous en préfecture du 2 août 2021 en vue de l'instruction de sa demande de titre de séjour " étudiant ". Le 27 septembre 2021, M. A a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme qu'il lui délivre une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " et le 29 novembre 2021, il a sollicité du même préfet qu'il lui délivre une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par des décisions du 15 février 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions du 15 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige ne constitue pas la réponse à l'injonction de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " faite par le tribunal au préfet du Puy-de-Dôme dans son jugement n° 2100104 du 8 juin 2021 mais constitue une réponse aux demandes de titre de séjour présentées par M. A le 27 septembre 2021 et le 29 novembre 2021 et mentionnées au point précédent. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le tribunal au soutien de ses conclusions en annulation du refus de séjour qui lui a été opposé le 15 février 2022. 3. En second lieu, aux termes de l'article 14 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ". Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". 4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur le fait que l'intéressé ne présentait pas de carte de séjour portant la mention " étudiant " en cours de validité et que le doctorat qu'il présentait avait été obtenu plus de deux ans avant sa demande de titre de séjour. 5. D'une part, si M. A soutient que le retard de demande de carte de séjour est totalement imputable au préfet, une telle argumentation est inopérante au soutien de conclusions en excès de pouvoir. D'autre part, si le requérant soutient également que le préfet s'est évertué à ne pas respecter l'injonction de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " faite par le tribunal, il ne conteste pas ne pas s'être rendu au rendez-vous du 2 août 2021 auquel il avait été convoqué en vue de l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, par l'argumentation qu'il développe, M. A ne démontre pas que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sollicité. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA1088 juin 2023
DTA_2100104_20230608TA6316 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200975_20230616
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2200975_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel