TA1082ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 7×
TA108 · 2ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100104_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel établi le 2 mai 2021, au titre de l'année 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors que son auteur ne justifie pas d'une délégation de signature l'habilitant à le signer ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de communication du projet de compte rendu dans un délai de huit jours précédant la tenue de son entretien professionnel, en méconnaissance de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010, ce qui l'a empêchée de présenter ses observations ; - la procédure d'évaluation est irrégulière en ce qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010, dès lors que le compte rendu de son entretien professionnel n'a pas été communiqué à la requérante pour qu'elle y appose ses observations éventuelles avant d'être visé par l'autorité hiérarchique ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'appréciation de l'autorité supérieure ne fait pas mention des objectifs réalisés, ni de ses compétences ; - l'appréciation portée par l'autorité supérieure et la notation pour l'année 2021 sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que des éléments étrangers à sa valeur professionnelle ont été pris en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations en défense. Un mémoire a été enregistré le 19 mai 2023 pour Mme B et n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique. Mme C, représentant le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, était présente et n'a pas produit d'observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, brigadier-chef de police, entrée dans le corps de la police nationale en 1993, est affectée au sein du service de la police aux frontières de Saint-Martin depuis 2019, laquelle est rattachée à la direction départementale de la police aux frontières de Guadeloupe. Le 2 mai 2021, le chef de brigade du service de police aux frontières de Saint-Martin a réalisé son entretien professionnel au titre de l'année 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel établi le 2 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte-rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. En l'espèce, il ressort des mentions présentes sur le compte rendu d'entretien professionnel de Mme B, qui a eu lieu le 2 mai 2021, que les observations portées par son évaluateur y ont été apposées le 28 février 2021 et celles de l'autorité supérieure le 7 avril 2021. Il ressort également de ce document, et il n'est pas contesté par l'administration en défense, que la requérante a eu connaissance de ces observations au moment même de la réalisation de son entretien professionnel. En outre, il ne ressort pas du document produit par la requérante qu'un emplacement était prévu sur le formulaire afin qu'elle puisse formuler ses observations. Il s'ensuit que le compte rendu de son entretien professionnel n'a pas été communiqué à la requérante, afin qu'elle puisse le compléter de ses observations, avant d'être visé par l'autorité hiérarchique, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010. Ainsi, cette irrégularité a privé Mme B de la garantie fondamentale attachée au caractère contradictoire de cette évaluation. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le compte-rendu de son entretien professionnel du 2 mai 2021 est entaché d'un vice de procédure de nature à l'entacher d'illégalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le compte rendu d'entretien professionnel de Mme B du 2 mai 2021 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le compte rendu d'entretien professionnel de Mme B du 2 mai 2021 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Guadeloupe, au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure,Le président, SignéSigné J. LE ROUXS. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2100104_20230608