TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202346_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme D C, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de la retirer du signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa demande était fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet s'est fondé sur les dispositions inapplicables de l'article L. 421-3 du même code et de l'article L. 5221-2 du code du travail pour refuser sa demande d'admission exceptionnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008, dès lors que le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre : - elle est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Jeannot, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne née en 1970, est entrée sur le territoire français le 30 juin 2015 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, le 13 juin 2016. Par un courrier du 3 septembre 2020, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1 de ce code. Par un jugement n° 2100104 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a enjoint au réexamen de sa demande de titre. Par l'arrêté en litige, le préfet des Vosges a de nouveau refusé de lui délivrer le titre sollicité. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 7 mai 2021, publié au recueil des actes administratifs des Vosges le même jour, le préfet des Vosges a donné délégation à M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer toutes les décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département. Par suite, M. B, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai et fixant le pays de destination. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a examiné les années de présence de la requérante en France, son insertion et les attestations produites. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " Aux termes de l'article L. 421-3 de ce code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () " Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " 5. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet des Vosges a examiné la demande de titre de séjour de Mme C successivement au regard des dispositions des articles L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail relatifs à la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " puis des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet s'est fondé sur l'absence de visa long séjour et de contrat de travail pour lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " et sur sa situation personnelle pour refuser de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que le préfet aurait appliqué les dispositions des articles L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de Mme C doit être écarté. 6. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'a pas estimé qu'elle ne faisait valoir aucun diplôme ni aucune qualification particulière dans le domaine de l'aide de cuisine ou de l'aide-ménagère et cuisine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que le préfet a refusé de prendre en compte les promesses d'embauche en estimant qu'elle ne faisait valoir aucun diplôme ni aucune qualification particulière dans un domaine ne nécessitant pas de qualification ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que, d'une part, le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour " travailleur temporaire " après avoir examiné les promesses d'embauche en qualité d'aide de cuisine et d'aide-ménagère et cuisine et après avoir considéré que les promesses d'embauche, datant de 2017, 2019 et 2020, étaient trop anciennes. D'autre part, la décision attaquée mentionne que la circonstance que l'intéressée est titulaire de trois promesses d'embauche en contrats à durée déterminée, dont l'une n'est pas datée et les deux autres n'ont pas de durée précisée, ne constitue pas un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait en ne tenant pas compte de ces promesses d'embauche. 8. En quatrième lieu, il appartient à l'autorité administrative, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C, célibataire et sans charge de famille, est entrée irrégulièrement en France en 2015. Si elle produit de nombreuses attestations mentionnant ses activités bénévoles au sein de diverses associations, elle ne peut pas être regardée, par ces seules attestations, comme justifiant de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour. D'autre part, si Mme C produit des promesses d'embauche datant de 2022 ainsi que trois bulletins de salaires faisant apparaitre de faibles rémunérations, ces seuls éléments, qui ne font ressortir aucune perspective sérieuse de travail à court terme ni d'intensité de liens personnels et familiaux en France, ne sont pas de nature à caractériser une situation justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée, nonobstant sa durée de séjour en France. 10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est célibataire, sans charge de famille en France. Elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales à l'étranger. En outre, elle ne peut utilement soutenir, pour contester le refus de titre de séjour, qu'elle est dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine, dès lors que la décision en litige n'a pas pour objet de l'éloigner vers ce pays. Dans ces conditions, et nonobstant les activités bénévoles et promesses d'embauche de l'intéressée, le préfet des Vosges n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". 14. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour obliger la requérante à quitter le territoire français, ni qu'il aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre cette mesure d'éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 qui, en tout état de cause, a été intégralement transposée en droit interne et ne peut en conséquence plus être utilement invoquée, doit être écarté. 15. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11 du présent jugement, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. Sur le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 17. La décision en litige comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 18. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. Mme C n'établit pas qu'elle encourt un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie ou en Russie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 20. Enfin, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 22. La décision en litige, qui mentionne notamment l'absence de comportement de nature à troubler l'ordre public, ses années de présence en France, ses demandes de reconnaissance de la qualité de réfugiés et de titres de séjour et ses liens personnels, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 23. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait fondé sur le caractère irrégulier du séjour de l'intéressée en France durant sa procédure d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 24. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 25. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que Mme C a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français qu'elle n'a pas respecté. Ainsi, nonobstant la circonstance qu'elle est présente en France depuis sept ans, qu'elle a tissé des liens au travers de ses activités bénévoles et malgré le fait qu'elle ne constitue pas de menace à l'ordre public, le préfet des Vosges n'a pas inexactement appliqué les dispositions citées au point précédent en prenant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. 26. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Vosges, que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet des Vosges. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'interieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Fabas, conseillère, M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, P. A Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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TA5420 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2202346_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel