TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200988_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. B A, représenté par Me Hebmann, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022, par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profil de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance du titre de séjour est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, du fait de l'absence d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration du fait de l'absence d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation résultant du non-respect du principe de proportionnalité de la mesure du fait de l'absence d'examen particulier de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de l'absence d'examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Trottier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, né le 9 mars 2001, est entré en France le 10 novembre 2016 à l'âge de quinze ans. Placé à l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain le 6 février 2017, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par un arrêté du 10 décembre 2019, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration du délai de départ volontaire. Le recours contentieux formé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Lyon le 27 novembre 2020. En dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre, M. A a continué de se maintenir irrégulièrement sur le territoire. Le 13 avril 2022, M. A a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet du Jura a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 39-2021-09-02-00002 du 2 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Jura le même jour, le préfet du Jura a délégué sa signature à M. Babilotte, secrétaire général de la préfecture, pour toutes matières relevant des compétences et attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflit, des réquisitions du comptable public et des décisions de passer outre aux avis défavorables du directeur départemental des finances publiques en matière d'engagement des dépenses. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus de séjour manque en fait et doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les faits qui en constituent le fondement en indiquant notamment que la promesse d'embauche porte sur un emploi de monteur en charpente métallique, que le requérant a suivi une formation dans le cadre d'un certificat d'aptitude professionnelle " cuisinier " sans obtenir le diplôme à l'issue de cette formation, puis après avoir fait état de sa situation personnelle, que l'intéressé ne produisait aucun élément ou document pour justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour prétendre à une mesure d'admission exceptionnelle au séjour telle que prévu par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Il résulte également de ce qui précède que le préfet a effectivement procédé à l'examen préalable de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'est arrivé en France qu'en 2016, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifie pas avoir noué des liens d'une intensité particulière durant son séjour en France, ni en être dépourvu dans son pays d'origine où résident ses parents. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit au point 5, que M. A, entré en France seulement en 2016, célibataire et sans charge de famille à la date de la décision attaquée, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. D'autre part, l'intéressé ne justifie pas d'une intégration professionnelle significative sur le territoire français par la préparation d'une formation professionnelle de cuisinier en alternance, sans obtention du diplôme, et en faisant valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un emploi de monteur en charpente métallique, sans justifier d'une qualification ou d'une expérience dans ce domaine. Dans ces conditions, le préfet du Jura n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Jura s'est fondé notamment sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer à l'encontre de M. A une décision portant obligation de quitter le territoire français. En application de l'article L. 613-1 du même code, dans ce cas prévu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En tout état de cause, le préfet a relevé que M. A n'entrait pas dans une des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure en vertu de l'article L. 611-3 du même code et, après avoir rappelé sa situation personnelle et familiale, il a conclu qu'une telle décision ne portait pas atteinte aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, le préfet du Jura doit être regardé comme ayant procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
9. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, le requérant n'ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ".
12. Il résulte des pièces du dossier, d'une part, que M. A a fait l'objet, le 10 décembre 2019, d'une décision du préfet de l'Ain portant obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait et, d'autre part, qu'il n'a fait état d'aucun motif particulier pour obtenir un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le préfet du Jura, qui a effectivement procédé à un examen de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision contestée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu le principe de proportionnalité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Le requérant n'ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français manque en fait et doit par suite être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
16. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet du Jura s'est fondé sur les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a tenu compte de la situation personnelle de M. A ainsi que des circonstances propres au cas d'espèce. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 précité et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressé.
17. En troisième lieu, le requérant n'ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
18. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 et eu égard aux effets de la mesure d'interdiction de retour, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 30 août 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le président rapporteur,
T. TrottierL'assesseure la plus ancienne,
F. Guitard
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
N°2200988Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2520 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200988_20220920
TA206 mai 2025
DTA_2200988_20250506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2200988_20220920
Données disponibles
- Texte intégral