TA202ème chambre2ème chambreCitée 11×
TA20 · 2ème chambre — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2200988_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, la SARL Environnement services, représentée par Me Muscatelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, matérialisée par la mise en demeure de payer reçue le 20 juin 2022, par laquelle le syndicat de valorisation des déchets de Corse (SYVADEC) a implicitement retiré sa décision du 8 avril 2021 d'annulation de quatre titres exécutoires émis à son encontre, en exécution d'un marché à bon de commandes, conclu le 20 août 2017, de réception et de transport des ordures ménagères, ensemble les quatre titres précités ; 2°) de mettre à la charge du SYVADEC la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que la mise en demeure litigieuse méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle retire, 14 mois plus tard, une décision annulant les titres exécutoires en cause. Un mémoire du directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse a été enregistré le 17 janvier 2025 dans lequel il précise qu'il ne lui appartient pas de défendre dans ce litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le SYVADEC, représenté par Me Cadoz, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 juin 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'il a annulé les titres de perception litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ; - et les observations de Me Giansily substituant la SELARL Pierre-Paul Muscatelli, représentant la SARL Environnement services. Considérant ce qui suit : 1. Par un marché à bon de commandes conclu le 20 août 2017, le SYVADEC a confié à la SARL Environnement services la réception et le transport des ordures ménagères depuis le quai de transfert en région ajaccienne jusqu'aux centres d'enfouissement. Le 21 décembre 2020, le SYVADEC a émis quatre titres exécutoires portant sur des pénalités résultant de retards dans l'exécution du marché ou d'une rupture de service, pour les montants respectifs de 2 800 euros, 800 euros, 400 euros (deux fois). Par une lettre du 8 avril 2021, le SYVADEC a informé la Sarl Environnement services de sa décision d'annuler ces titres. Enfin, par une lettre reçue par cette société le 20 juin 2022, le comptable public a mis en demeure cette société de payer la somme de 1 030 283,31 euros afférente au règlement notamment des quatre titres exécutoires précités. La SARL Environnement services demande au tribunal d'annuler une décision implicite, matérialisée par la mise en demeure reçue le 20 juin 2022, de retrait de la décision du 8 avril 2021, ainsi que les quatre titres exécutoires précités. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction que les quatre titres exécutoires litigieux ont été annulés par quatre mandats de paiement émis par le Syvadec le 31 décembre 2023. Il s'ensuit qu'à supposer même que la décision du 20 juin 2022 par laquelle le comptable public a mis en demeure la SARL Environnement services de payer une somme afférente au règlement de ces quatre titres puisse être regardée comme retirant implicitement une décision de l'ordonnateur de retrait de la décision du 8 avril 2021 d'annuler ces titres, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par l'administration doit être accueillie, les conclusions dirigées contre la décision du 20 juin 2022 ayant perdu leur objet. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Environnement services présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SARL Environnement services à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Environnement services, à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse et au syndicat de valorisation des déchets de Corse. Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Anne Baux, présidente ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025. Le rapporteur, Signé J. A La présidente, Signé A. BAUX La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 mai 2025
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
DTA_2200988_20250506
Données disponibles
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