TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2200989_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet et le 2 août 2022, Mme B A, représentée par Me Guiet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mai 2022 par laquelle la directrice des soins coordinatrice des instituts de formations du centre hospitalier Châteauroux Leblanc a, sur proposition de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, prononcé son exclusion définitive, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'institut de formation en soins infirmiers et d'aides-soignants et ambulanciers du centre hospitalier Châteauroux Leblanc de la réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers et d'aides-soignants et ambulanciers du centre hospitalier Châteauroux Leblanc une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision d'exclusion l'empêche de passer ses examens finaux, malgré son ancienneté ; elle doit se prononcer quant à son avenir et sa formation professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée dès lors qu'elle ne mentionne pas l'identité de son destinataire ; elle méconnaît les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; ses droits de la défense ont été méconnus ; les faits qui lui sont reprochés, à l'exception de la récurrence d'erreurs d'identité, ne sont pas justifiés ; elle n'a pas commis d'actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; la décision est disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Châteauroux Leblanc, représenté par Me Sery, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 juillet 2022 sous le n° 2200988 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Passerieux, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Guiet, représentant Mme A, qui insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 en faisant valoir que les documents communiqués à la requérante par le biais de la convocation du 4 mai 2022 ne précisent pas les griefs qui lui sont reprochés ;
- et les observations de Me Triantafylou, représentant l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Châteauroux Leblanc, qui précise que la requérante a été informée, durant son entretien préalable du 26 avril 2022, dont le compte rendu était joint à la convocation du 4 mai 2022, de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix lors de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants du 20 mai 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, élève à l'institut de formation en soins infirmiers et d'aides-soignants et ambulanciers du centre hospitalier Châteauroux Leblanc depuis l'année universitaire 2015-2016, a fait l'objet, le 20 mai 2022, d'une décision d'exclusion définitive de cet institut prononcée, sur proposition de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, par la directrice des soins coordinatrice des instituts de formation du centre hospitalier Châteauroux Leblanc. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A, tels qu'ils sont rappelés dans les visas ci-dessus, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 mai 2022 par laquelle la directrice des soins coordinatrice des instituts de formations du centre hospitalier Châteauroux Leblanc a prononcé son exclusion définitive.
4. Il résulte de ce qui précède qu'une des deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas satisfaite. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. L'institut de formation en soins infirmiers et d'aides-soignants et ambulanciers du centre hospitalier Châteauroux Leblanc n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Châteauroux Leblanc présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: Les conclusions présentées par l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Châteauroux Leblanc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Châteauroux Leblanc.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 202La juge des référés,
C. C
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2200989_20220802
Données disponibles
- Texte intégral