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TA63 · Chambre 1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201007_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, Mme B A, représentée par la SELARL LKJ, avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, s'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - ses études présentent un caractère réel et sérieux ; s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 2 février 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, ressortissante malienne et l'a obligée à quitter le territoire français. La requérante demande l'annulation de ces décisions. S'agissant du refus de titre de séjour : 2. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 3. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent () justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, () ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / () / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". 4. Mme A fait valoir que de nombreuses hospitalisations depuis son arrivée sur le territoire français l'ont empêchée de suivre parfaitement ses cours, que le décès de son père au cours de l'année 2020 l'a troublée en cours ainsi que lors des examens, qu'elle est handicapée dès lors qu'elle " a été diagnostiquée comme ayant des capacités de perception, d'analyse et de raisonnement visuel très faibles, ce qui lui demande, en conséquence, des efforts très importants pour suivre ses cours () et les restituer lors des examens ", qu'elle est obligée de financer ses études en travaillant ce qui l'empêche de consacrer tout son temps à celles-ci et que son parcours universitaire est cohérent dans la mesure où sa réorientation est fondée sur la poursuite de son projet professionnel. Toutefois, l'autorité préfectorale ne s'est pas fondée sur la réorientation de Mme A pour refuser de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " mais s'est bornée à relever, selon les mentions non contestées de l'arrêté en litige, que l'intéressée n'avait obtenu aucun diplôme en plus de cinq ans de présence en France. En outre, ni le certificat établi le 11 février 2022 par le docteur C qui se borne à mentionner, sans aucune précision ni observation circonstanciée, que l'état de santé de la requérante " a impacté sa réussite universitaire ", ni aucun des autres éléments médicaux du dossier, ne tend à corroborer que les pathologies de Mme A auraient fait obstacle au suivi de ses études. Par ailleurs, si Mme A fait état de son handicap, elle indique elle-même qu'elle a bénéficié à ce titre d'aménagements lors de ses examens sans soutenir que ces aménagements se seraient révélés insuffisants ou inadaptés à sa situation. Enfin, la circonstance tenant à l'exercice d'une activité professionnelle relève d'une décision personnelle de la requérante qu'il lui appartient de concilier avec ses obligations universitaires alors de surcroît et en tout état de cause qu'aucun élément du dossier ne tend à laisser penser que son travail aurait contrarié le déroulement de ses études. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en considérant ses études comme étant dépourvues de caractère réel et sérieux le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur d'appréciation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 5. L'obligation de quitter le territoire français dont la motivation se confond avec le refus de titre de séjour qui la fonde est suffisamment motivée. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. La requérante fait valoir que la mesure d'éloignement en litige intervient au milieu de l'année scolaire alors qu'elle se trouve en troisième année de licence de gestion, lui faisant perdre la moitié de son année universitaire ainsi que le bénéfice de son travail depuis le mois de septembre dès lors que cette mesure implique de ne plus pouvoir assister aux cours et de ne plus passer les examens du second semestre et que, dans ces conditions, la réalisation de son projet professionnel sera retardé. Toutefois, d'une part, il découle de ce qui a été précédemment énoncé au point 4 du présent jugement que Mme A ne peut être regardée comme justifiant d'une insertion personnelle d'une particulière intensité tant au niveau universitaire que professionnel. D'autre part, la requérante ne conteste pas les mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles elle est dépourvue d'attache familiale ainsi que de liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Enfin, et en tout état de cause, les cartes de séjour temporaires qui ont été successivement délivrées à l'intéressée afin de poursuivre ses études ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de Mme A ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requérante à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'instance : 10. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201007
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2201007_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel