TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201007_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés les 24 février 2022, 25 novembre 2022, 12 octobre 2023 et 11 mars 2024, Mme D B, représentée par Me Collet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de traitement de l'insalubrité du 27 décembre 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a mise en demeure, dans un délai de deux mois, de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation d'un local dont elle est propriétaire, situé au 3 rue Salomon de Brosse à Rennes, et d'assurer le relogement des occupants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur d'appréciation ; - il méconnait les dispositions des articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai 2022 et 4 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiènes et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés ; - l'arrêté du 8 octobre 1979 portant règlement sanitaire du département d'Ille-et-Vilaine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, - les conclusions de M. F, rapporteur-public, - et les observations de Me Leduc, substituant Me Collet, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire d'un appartement constituant le lot n°54 situé au deuxième étage de l'immeuble (bâtiment B) au 3 rue Salomon de Brosse à Rennes. Par un courrier du 22 septembre 2021, l'Agence régionale de santé Bretagne a averti le propriétaire que le préfet envisageait de prendre un arrêté de traitement de l'insalubrité. Par un arrêté du 27 décembre 2021, reçu le 31 décembre suivant, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a mise en demeure, dans un délai de deux mois, de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation de ce local et d'assurer le relogement des occupants actuels. C'est la décision dont Mme B demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : () 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation () ". Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre ". Aux termes de l'article L. 1331-23 du même code : " Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ". 3. Le recours dont dispose le propriétaire d'un logement contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare ce logement insalubre et prescrit les mesures nécessitées par les circonstances est un recours de plein contentieux. Il appartient au juge administratif de se prononcer d'après l'ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue. 4. En premier lieu, par un arrêté n°35-2021-09-22-00003 du 23 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à M. C E, sous-préfet de l'arrondissement de Rennes, secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, à l'effet de signer notamment tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Ille-et-Vilaine, à l'exception des arrêtés pris dans des domaines limitativement énumérés à l'article 3 de cet arrêté, au nombre desquels ne figurent pas ceux portant traitement de l'insalubrité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article R.1331-20 du même code : " () Les locaux dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres sont impropres à l'habitation sauf s'ils respectent les dispositions de l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 : " Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. () ". Aux termes de l'article R.1331-23 du code de la santé publique, inséré par le décret du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés : " La configuration des pièces de vie d'un local est regardée comme non exiguë lorsque sont satisfaites les conditions cumulatives suivantes : / " 1° L'une de ces pièces de vie a une surface au moins égale à neuf mètres carrés ou présente un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes ; / " 2° Les autres ont une surface au moins égale à sept mètres carrés ; / " 3° Un occupant peut se mouvoir sans risque et circuler aisément dans le logement en tenant compte du mobilier, des équipements et des aménagements nécessaires à la vie courante. ". Aux termes de l'article R.1331-34 du code de la santé publique : " Le renouvellement de l'air, qui comprend l'évacuation de l'air vicié et de l'humidité ainsi que l'apport d'air neuf, s'effectue au moyen de l'aération par les fenêtres et ouvrants ainsi que, le cas échéant, par des systèmes de ventilation naturelle ou mécanique ou tout autre dispositif. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : () 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; () ". 6. Aux termes de l'article 40-1 de l'arrêté du 8 octobre 1979, modifié, portant règlement sanitaire du département d'Ille-et-Vilaine : " Les pièces principales et les chambres isolées doivent être munies d'ouvertures donnant à l'air libre et présentant une section ouvrante permettant une aération satisfaisante. / Les pièces de service (cuisine, salle d'eau et cabinet d'aisances), lorsqu'elles sont ventilées séparément, doivent comporter les aménagements suivants en fonction de leur destination / a) pièce de service possédant un ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces doivent être équipées d'un orifice d'évacuation d'air vicié en partie haute. () / b) pièce de service ne possédant pas d'ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces doivent être munies d'une amenée d'air frais, soit par gaine spécifique, soit par l'intermédiaire d'une pièce possédant une prise d'air sur l'extérieur. () ". Aux termes de l'article 40-3 du même arrêté : " L'une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface au sens du décret du 14 juin 1969 supérieure à neuf mètres carrés. / Les autres pièces d'habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à sept mètres carrés. Dans le cas d'un logement comportant une seule pièce principale ou constitué par une chambre isolée la surface de ladite pièce doit être au moins égale à neuf mètres carrés. / Pour l'évaluation de la surface de chaque pièce les parties formant dégagement ou cul-de-sac d'une largeur inférieure à deux mètres ne sont pas prise en compte. ". Si un local ne saurait être qualifié d'impropre par nature à l'habitation au seul motif qu'il méconnaîtrait l'une des prescriptions du règlement sanitaire départemental applicable, lequel n'a pas pour objet de définir les modalités d'application des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, il appartient toutefois à l'administration, pour apprécier si un local est impropre par nature à l'habitation, de prendre en compte toutes les caractéristiques de celui-ci, notamment celles qui méconnaissent les prescriptions du règlement sanitaire départemental. 7. Le recours dont dispose le propriétaire d'un logement contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare ce logement insalubre et prescrit les mesures nécessitées par les circonstances est un recours de plein contentieux. Il appartient au juge administratif de se prononcer d'après l'ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue. 8. Pour mettre en demeure Mme B de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local dont elle est propriétaire, le préfet d'Ille-et-Vilaine a estimé que ce local était impropre à l'habitation en raison d'une insuffisance de la hauteur sous plafond de l'ordre de 1 mètre 80, de l'absence de surface habitable et d'une ventilation insuffisante. 9. D'une part, il résulte de l'instruction qu'aucun dispositif de ventilation n'a été effectivement mis en place au sein du local, et plus spécifiquement au sein de la salle d'eau où un orifice d'évacuation d'air vicié en partie haute doit être installé, et ce malgré la possibilité d'effectuer l'aération du local par la simple présence de fenêtre ouvrant sur l'extérieur, en application des dispositions de l'article 40-1 de l'arrêté du 8 octobre 1979, précité au point 6. 10. D'autre part, alors même qu'il résulte de l'instruction qu'il n'apparait pas que le logement présente un caractère exigu pouvant déclencher des risques pour la santé des occupants, conformément aux dispositions du code de la santé publique et du décret du 30 janvier 2002 précités au point 5, en raison de la hauteur sous plafond suffisante en ce que le local de Mme B présente une surface habitable Carrez de 21,78 m² bénéficiant d'une hauteur sous plafond variant de 1 mètre 80 à 1 mètre 90 selon la prise de mesure entre ou sur les poutres, et d'un volume habitable d'environ 40 m3 en application des dispositions de l'article R.156-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'une surface habitable conforme aux conditions fixées à l'article R.1331-23 du code de la santé publique, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait pu, en tout état de cause, prendre la même décision s'il n'avait pas retenu ces manquement, et se serait exclusivement fondé sur celui relevé au point 9. Dès lors c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a pu considérer que le local présente un caractère impropre à l'habitation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le président-rapporteur, signé G. Descombes Le rapporteur le plus ancien signé P. Le Roux La greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201007
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TA354 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201007_20240404
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2201007_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel