TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201023_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2022 et le 6 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Giansily, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 mai 2022 par laquelle la directrice par intérim de l'Office de l'environnement de la Corse (OEC) le place en congé sans traitement à compter du 16 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'OEC de rétablir le versement de son traitement dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OEC la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'absence de traitement depuis le 1er juin 2022 ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision attaquée dès lors que le président de l'OEC est l'autorité disciplinaire et qu'il n'est pas justifié de la régularité de la désignation de Mme B en qualité de directrice par intérim ; - il a été privé d'une garantie dès lors qu'il a été soumis à tort à l'avis d'un médecin du travail et à celui d'un médecin agréé ; - l'OEC ne peut cesser de lui verser son traitement dès lors qu'il est en attente d'une réintégration, d'un reclassement ou de l'engagement d'une procédure de licenciement pour inaptitude ; - c'est à tort qu'il lui a été demandé de se présenter à une expertise médicale le 11 février 2022 ; - il a justifié de l'impossibilité de se présenter à cet examen ; - la décision attaquée présente le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée prise sans consultation préalable d'une commission de discipline et dépourvue de motivation ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, l'Office de l'environnement de la Corse, représenté par la SCP Morelli Maurel et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens tirés de la méconnaissance du code du travail sont inopérants ; - les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions applicables aux fonctionnaires sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - une suspension de la décision attaquée est inopportune. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2201024 tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2022 de la directrice par intérim de l'OEC ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Giansily, représentant M. A, et de Me Giovannangeli, représentant l'OEC. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par l'office de l'environnement de la Corse (OEC) à compter du 19 août 2013 par contrat à durée indéterminée du 12 août 2013. Il a été nommé responsable des ressources humaines par un arrêté du 19 août 2013 du président de l'office. Il a été titularisé à compter du 1er août 2014 en qualité de chef du département des ressources humaines et contrôle de gestion, par un arrêté du 22 avril 2015 pris sur le fondement des dispositions du statut des personnels de l'OEC. L'intéressé, qui a rencontré de nombreuses difficultés avec des agents de l'office ainsi que des représentants syndicaux, a été placé en congé de maladie à compter du 23 mai 2016 pour une affection dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne le 5 septembre 2017. Le médecin conseil du service médical de l'assurance maladie a estimé que l'état de santé de M. A était consolidé à la date du 5 août 2018 et qu'il était apte à reprendre une activité professionnelle à compter du lendemain. Par un avis du 4 décembre 2018 complété le 14 mars 2019, le médecin consulté par l'OEC a conclu à l'inaptitude de l'agent à son poste ainsi qu'à tout autre poste dans l'office au motif que la reprise des fonctions entraînerait un risque psycho-social indéniable pour l'agent ainsi que pour le personnel de l'office. L'OEC a demandé à M. A, par un courrier du 2 février 2022, de se présenter devant un médecin agréé le 11 février 2022. L'agent a répondu le 9 février 2022 ne pouvoir se rendre à cette consultation au motif que, victime d'une fracture le 10 janvier 2022, il était inscrit dans un parcours médical avec hospitalisation à compter du 24 février 2022. L'employeur a alors invité son agent, le 8 mars 2022, à justifier de sa situation médicale passée et actuelle. La directrice par intérim de l'OEC a, par courrier du 31 mai 2022, informé M. A que les documents produits par celui-ci ne justifiaient pas son absence à la consultation médicale du 11 février 2022, que le congé de maladie consécutif à l'accident reconnu imputable au service s'est achevé le 6 août 2018 et qu'il n'avait plus adressé d'arrêts de travail depuis le 15 décembre 2019. Estimant que la situation administrative de M. A ne lui permettait plus de bénéficier du maintien de son traitement, la directrice lui a indiqué le placer en congé sans traitement à compter du 16 décembre 2019. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 mai 2022 de la directrice par intérim de l'OEC et d'enjoindre à l'office de rétablir le versement de son traitement. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2022 de la directrice par intérim de l'OEC, d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'OEC présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'OEC présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'Office de l'environnement de la Corse. Fait à Bastia, le 9 septembre 2022. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2201023_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel