TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 7×
TA38 · 5ème Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2201024_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 février 2022, 28 février 2025 et 20 mars 2025, M. B... C..., représenté par Me Aumont, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Courchevel a délivré un permis de construire à la SCCV Les résidences du Chabichou ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Courchevel et de la SCCV Les résidences du Chabichou la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : il justifie d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire litigieux au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; la requête n’est pas tardive ; l’autorisation mentionnée à l’article L. 621-32 du code du patrimoine n’a été accordée en prenant en compte que le chalet « Le Petit Navire » ; l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UH 6 du règlement du plan local d’urbanisme ; il méconnaît les dispositions de l’article UH 11 du même règlement ; il méconnaît les dispositions de l’article UH 12 du même règlement ; il disposera de vues directes sur le projet qui engendrera des nuisances sonores et de passage. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, la SCCV Les résidences du Chabichou, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : la requête est tardive ; aucun des moyens soulevés n’est fondé. Par un mémoire en défense enregistré les 20 février 2025, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : la requête est tardive ; aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code du patrimoine ; le code de l’urbanisme ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme André, les conclusions de Mme A..., les observations de Me Temps pour la commune de Courchevel ainsi que celles de Me Le Priol pour la SCCV Les résidences du Chabichou. Considérant ce qui suit : Par l’arrêté attaqué du 7 octobre 2021, le maire Courchevel a délivré un permis de construire à la SCCV Les résidences du Chabichou pour l’extension de l’hôtel « Le Chabichou ». Sur les conclusions en annulation : En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ». Aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». Aux termes de l’article L. 621-30 du même code : « (…) II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la chapelle Notre-Dame de l’Assomption et le chalet « Joliot Curie », tous deux inscrits au titre des monuments historiques, soient visibles du terrain d’assiette du projet ou le sont, en même temps que celui-ci et d’un seul regard, depuis un lieu normalement accessible au public. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le projet devait être soumis à autorisation préalable mentionnée à l’article L. 621-32 du code du patrimoine en raison de la protection des abords de la chapelle Notre-Dame de l’Assomption et du chalet « Joliot Curie ». En deuxième lieu, aux termes de l’article UH 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Courchevel : « 6.1. Dispositions générales : 6.1.1. Les constructions, y compris les parties enterrées, doivent être implantées à 4 mètres au moins de la limite des emprises publiques et des voies. (…) / 6.2. Dispositions particulières 6.2.2. Sont également autorisées les extensions latérales des constructions existantes (sauf pour les oriels) à la date d’approbation du PLU, dont tous les points de la toiture, avant réalisation, présentent une hauteur supérieure ou égale à 3,50 mètres à la date d’approbation du PLU, à condition qu’elles s’effectuent dans le prolongement des façades sur une longueur n’excédant pas 40 % du linéaire de ladite façade par extension. Toutefois, les marquises, auvents, vérandas et porches des constructions existantes sont exclus des façades à prendre en compte par l’application de cet article ». Aux termes de l’article II.10 des dispositions générales du même règlement : « 1. Modalité d’application des retraits par rapport aux limites de l’emprise publique et de la voie : Ne sont pas pris en compte : - les murs de soutènement ; - les passerelles d’accès aux constructions et les escaliers à l’air libre ; - pour les bâtiments existants : les éléments techniques et décoratifs ; (…) - mesurés horizontalement, les débords de toit et de balcon (…) ». Il ressort du plan de masse que les seuls éléments situés dans la bande de recul de 4 mètres par rapport à la limite de voie sont des escaliers à l’air libre, des débords de toiture et des murs de soutènement, qui, en vertu de l’article II.10 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme applicable, ne sont pas pris en compte pour le calcul des retraits par rapport aux limites de voie. Cette implantation respectant les dispositions générales 6.1.1 de l’article UH 6 de ce règlement, la circonstance que l’extension latérale excède 40 % du linéaire de la façade sud-ouest est sans incidence sur le respect par le projet, de l’article UH 6 par le projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article UH 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Courchevel : « 11.1. Aspect des façades : (…) 11.1.2. Les aspects doivent être de type : - bardage en laissant apparaître la veine du bois ; - et/ou pierres apparentes ; - et/ou autres aspects enduit de couleurs traditionnelles pastel ou blanc ou de polychromies discrètes. (…) 11.2. Toitures : 11.2.1. Les toitures (hors accidents de toiture prévues au dernier alinéa de l’article II.10 des dispositions générales) seront à deux versants non inversés avec possibilité de demi-croupes en pignon. Les encastrements de chéneaux sont autorisés. (…) ». Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que l’extension projetée sera couverte par plusieurs toitures à deux pans, conformément aux dispositions du point 11.2.1. Par ailleurs, à supposer même que la peinture recouvrant les bardages en façades ne laisse pas apparaître la veine du bois, sa couleur blanche lui permet d’entrer dans le champ des aspects autorisés par le point 11.1.2. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l’article II.7 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Courchevel : « Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le règlement de zone applicable, ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette construction aux dites règles ou qui sont sans effet à son égard ». Aux termes de l’article II.15 des dispositions générales du même règlement : « (…) 4. Le nombre de places réalisées fixé par les dispositions du règlement en fonction de la zone est calculé selon la règle du nombre défini par l’entier N le plus proche (N,5 étant arrondi à N+1) (…) ». Aux termes de l’article UH 12 du même règlement : « Nota : la règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. / Afin d’assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies, il est exigé : (…) hébergement hôtelier (dont les hôtels-restaurants) : Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l’opération. Il est exigé au minimum : - 2 places pour 3 chambres ; - 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher pour les suites et les chambres de personnel ». Le projet litigieux, qui crée une surface de plancher affectée soit à des suites soit à des chambres de personnel de 1 463 m² selon la pièce du dossier de permis intitulée « calcul du nombre de places de stationnement », nécessite 18 places de stationnement. Il ressort tant de la notice que des plans de niveau que les 19 places projetées seront accessibles. Ainsi, à supposer même que l’hôtel « Le Chabichou » ne dispose actuellement pas d’un nombre de places de stationnement suffisant, la création de 19 places a pour effet de rendre le bâtiment plus conforme aux dispositions de l’article UH 12 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. En dernier lieu, M. C... qu’il aura des vues directes sur le projet et que celui-ci est de nature à engendrer des nuisances sonores et liées au passage des futurs usagers. Si ces éléments sont de nature à conférer à M. C..., voisin immédiat du projet, un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué, ils sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions présentées par M. C... tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2021 doivent être rejetées. Sur les frais d’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courchevel et de la SCCV Les résidences du Chabichou, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C... deux sommes de 1 200 euros au titre des frais exposés respectivement par la commune de Courchevel et la SCCV Les résidences du Chabichou et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : M. C... versera des sommes de 1 200 euros respectivement à la SCCV Les résidences du Chabichou et à la commune de Courchevel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., à la SCCV Les résidences du Chabichou et à la commune de Courchevel. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bedelet, présidente, Mme Holzem, première conseillère, Mme André, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La rapporteure, V. André La présidente, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2201024_20260414
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