TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303339_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. D B demande au tribunal d'annuler l'article 2 de l'ordonnance de taxation de frais et honoraires n°2201024 du 12 octobre 2023 en ce qu'elle a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. A E en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. F C pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le tableau d'attribution dressé en application de l'alinéa 2 de l'article R. 761-5 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties () peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. () ". 2. La requête de M. B tendant à l'annulation de l'ordonnance n°2201024 en ce que le président du tribunal administratif de Nancy a, en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, mis à sa charge les frais de l'expertise confiée à M. A E, doit, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, être transmise au tribunal administratif de Strasbourg. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à M. D B. Fait à Nancy, le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, F C
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Chronologie de l'affaire
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TA5430 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303339_20231130
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2303339_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel