TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208172_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Specht, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation./ Le président du tribunal () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par un jugement du 24 mars 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Vendée d'assurer le logement de M. B A conformément à la décision de la commission de médiation du 1er juillet 2021 et a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 24 avril 2022, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 3. Il résulte de l'instruction que M. B A s'est vu proposer, le 8 avril 2022, un logement de type 1 correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation de Vendée dans sa décision du 5 juillet 2021, qu'il a accepté. Dans ces conditions, le préfet de Vendée doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de logement. Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de la Vendée dans l'instance n° 2201024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes le 3 novembre 2022. La magistrate désignée, F. SPECHT La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA443 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2208172_20221103
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2208172_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel