TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 4 août 2025
- ECLI
- DTA_2501750_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2201024 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jour suivant la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. B A, représenté par Me Concas, demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement rendu le 30 novembre 2023 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement n° 2201024 du 30 novembre 2023 malgré les relances faites en ce sens.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement n° 2201024 du 30 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2025 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de Me De Premare, substituant Me Concas, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement n° 2201024 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jour suivant la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. M. A demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'entière exécution du jugement n° 2201024 du 30 novembre 2023.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'entière exécution du jugement n° 2201024 du 30 novembre 2023 dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu complète exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2201024 du 30 novembre 2023, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration dudit délai.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 août 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L'assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA064 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501750_20250804
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2025
Référence
DTA_2501750_20250804