TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201125_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022 sous le n° 2201024, un mémoire récapitulatif du 30 mai 2022, des mémoires en production de pièces, enregistrés le 4 janvier 2023 et le 3 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 19 mai 2023, M. A B, représenté par la SARL MDMH, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler, et à titre subsidiaire, d'abroger, la décision du 1er avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'autorisation de souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'autoriser la souscription d'un contrat d'engagement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors qu'il a toujours donné satisfaction dans sa manière de servir, que les faits reprochés ont été commis dans sa vie privée et n'ont pas donné lieu à poursuites disciplinaires, que la seule mise en cause dans une procédure judiciaire ne peut suffire à justifier la décision, tout comme une éventuelle sanction pénale définitive, qu'il conserve la confiance de sa hiérarchie qui a agréé en février 2022 son maintien en service et que sa situation n'a pas été appréciée dans sa globalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite initialement attaquée ; - les moyens ne sont pas fondés. II./ Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022 sous le n° 2201125, et un mémoire enregistré le 25 mai 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier son évaluation annuelle au titre de 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de retirer de son évaluation la mention " Sur le plan du savoir-être, le GAV B doit veiller à garder les conflits à leur plus basse intensité ". M. B soutient que son évaluation ne peut comporter de référence à des faits qui se sont produits dans sa vie privée et qui n'ont pas donné lieu à des poursuites disciplinaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite initialement attaquée ; - la requête est irrecevable faute de comporter des moyens ; - en tout état de cause, la décision est fondée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la défense ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 222-19. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, gendarme adjoint volontaire du 28 février 2017 au 27 février 2023, demande au tribunal, d'une part, par sa requête n° 2201024, d'annuler, ou à titre subsidiaire d'abroger, la décision du 1er avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'autorisation de souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie et, par sa requête n° 2201125, d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier son évaluation annuelle au titre de l'année 2021. Ces requêtes présentées par le même requérant, présentent à juger des questions similaires ayant trait à son comportement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur l'évaluation professionnelle au titre de 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 4235-1 du code de la défense : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la hiérarchie de M. B avait été informée, d'une part, par un usager de la route, de sa verbalisation, à distance, par l'intéressé après qu'il a eu un accident routier alors qu'il n'était pas de service. D'autre part, le requérant a lui-même informé sa hiérarchie d'une altercation survenue en décembre 2020, au cours de laquelle il avait fait état de sa qualité de gendarme ainsi que des poursuites pénales engagées à son encontre. Alors même que sa hiérarchie immédiate n'a pas souhaité le suspendre de ses fonctions ni engager de poursuites disciplinaires, elle pouvait faire état du manque de discernement de M. B dans l'usage des pouvoirs conférés par sa qualité professionnelle. En mentionnant que " Sur le plan du savoir-être, le GAV B doit veiller à garder les conflits à leur plus basse intensité ", l'évaluation professionnelle du requérant n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le refus d'autorisation de souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier : 4. En premier lieu, la décision de refuser à un lauréat du concours de sous-officier de gendarmerie l'autorisation de souscrire un contrat d'engagement ne relève pas des décisions devant être motivées. Le moyen est donc inopérant. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire : () 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction () Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement. () " Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable : " I. Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ( ) peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.() " 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une rixe avec un client du magasin qu'il fréquentait avec son père le 19 décembre 2020 et d'un usage disproportionné de la force, M. B a été définitivement reconnu coupable de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par un arrêt correctionnel du 13 mars 2023 de la cour d'appel d'Amiens, qui l'a, il est vrai, dispensé de peine et d'inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Il ressort en outre de la décision du 1er avril 2022 attaquée et du point 3 que M. B, qui ne le conteste pas, avait verbalisé à distance un conducteur avec lequel il avait eu, alors qu'il était en repos, un accident de circulation en juillet 2020. Si le requérant a fait l'objet, postérieurement à la décision en litige, de la dispense de peine mentionnée ci-dessus pour les faits du 19 décembre 2020, il appartenait au ministre d'apprécier son aptitude à exercer les fonctions de sous-officier de gendarmerie et de tenir compte non seulement des inscriptions au casier judiciaire mais de l'ensemble des faits portés à sa connaissance, même ceux relevant de la vie privée ou n'ayant pas donné lieu à poursuites disciplinaires eu égard à l'exemplarité du comportement inhérente à la qualité de sous-officier de gendarmerie. En outre, les faits reprochés à M. B ont été commis quelque mois seulement avant puis après sa réussite au concours de sous-officier en septembre 2020. Si l'engagement de servir de l'intéressé, en qualité de gendarme adjoint volontaire, a été satisfaisant au titre de l'année 2023, il était estimé perfectible au titre des années antérieures. Il s'ensuit qu'en ayant estimé que M. B ne présentait pas les garanties requises pour exercer des fonctions de sous-officier de gendarmerie, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner ni l'exception de non-lieu à statuer dès lors que les conclusions de la requête n° 2201024 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 1er avril 2022 par laquelle le ministre a rejeté le recours administratif préalable obligatoire du militaire requérant, ni examiner la fin de non-recevoir opposée en défense dans l'instance n° 2201125, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées, ni, en tout état de cause, l'abrogation de celle refusant l'autorisation de souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°s 2201024,2201125
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2201125_20231025
Données disponibles
- Texte intégral