TA353ème Chambre3ème ChambreCitée 7×
TA35 · 3ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201125_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, la société Dajac, représentée par Me Maxime Seno, du cabinet d'avocats LLC et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'accord-cadre unique, signé le 5 février 2022, portant sur la maintenance et la fourniture de défibrillateurs automatiques externes (DAE) pour les établissements recevant du public et pour le centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Malo ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Saint-Malo a délibérément violé l'obligation d'information qui lui incombe, en application des dispositions de l'article R. 2181-2 du code de la commande publique, en s'abstenant de répondre à sa demande de communication des motifs détaillés de rejet de l'offre présentée ; - la commune de Saint-Malo a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence ainsi que le principe de transparence des procédures, en retenant une offre non conforme au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; - au regard des spécifications techniques décrites par le CCTP, seule une assistance vocale intégrée au DAE permettait d'accompagner le sauveteur dans la réalisation du massage cardiaque ; - la commune de Saint-Malo a clairement informé les candidats que les appareils à acquérir devaient être équipés d'" électrodes avec sensor de compression ", à l'instar de ceux constituant déjà le parc existant des DAE de la commune et en cohérence avec sa volonté d'harmoniser le matériel utilisé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2022 et le 17 janvier 2024, la commune de Saint-Malo, représentée par Me Tanguy Mocaer, du cabinet d'avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Dajac d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information des candidats évincés est inopérant au soutien de conclusions à fin d'annulation du contrat ; - le marché litigieux ayant été conclu dans le cadre d'une procédure adaptée, elle n'était pas tenue, pour satisfaire aux obligations fixées par l'article R. 2181-2 du code de la commande publique, de communiquer à la société Dajac les motifs du rejet de son offre et les caractéristiques et avantages de l'offre attributaire avant réception de sa demande ; - l'offre présentée par la société D Sécurité Groupe n'était pas irrégulière au regard des prescriptions du CCTP, et en particulier de son article 3-1 qui n'imposait pas que l'assistance à la réanimation cardiopulmonaire proposée par les équipements prenne la forme d'une assistance vocale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - les conclusions de M. Martin, rapporteur public, - et les observations de Me Mocaer, représentant la commune de Saint-Malo. Considérant ce qui suit : 1. En 2021, la commune de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) a engagé une procédure de consultation en vue de procéder à l'attribution d'un marché public portant sur la maintenance d'un parc de défibrillateurs automatiques externes (DAE) et sur l'achat de DAE de type défibrillateurs entièrement automatiques (DEA) pour les établissements recevant du public (ERP) de la commune et du centre communal d'action sociale (CCAS). Par courrier du 2 février 2022, la société Dajac, spécialisée dans la distribution de dispositifs médicaux, d'accessoires de premiers secours et de formation à la réanimation cardiopulmonaire, a été informée que l'offre qu'elle avait présentée n'avait pas été retenue, celle de la société D Sécurité Groupe ayant été considérée comme mieux disante. Le 11 février 2022, elle a entendu contester la procédure de passation de ce marché, sous forme d'accord-cadre mono-attributaire à bons de commande, en présentant une requête en référé précontractuel, dont elle s'est toutefois désistée, compte tenu de la signature de l'acte d'engagement du marché le 5 février 2022. Par la présente requête, la société Dajac demande, en tant que candidate évincée, l'annulation de cet accord-cadre conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction par période d'un an, sans pouvoir excéder quatre années. Sur les conclusions aux fins de contestation de la validité du contrat : 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut ainsi, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. En ce qui concerne l'obligation d'information des candidats évincés : 3. Aux termes de l'article R. 2181-2 du code de la commande publique : " Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l'acheteur. Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l'acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché. ". 4. La méconnaissance éventuelle de l'obligation d'information du candidat évincé sur les motifs de rejet de son recours est sans rapport direct avec son éviction et ne peut donc être utilement invoquée dans le cadre d'un recours en contestation de la validité du contrat. Au demeurant, en l'espèce, il résulte de l'instruction que par un courrier du 2 février 2022, la commune de Saint-Malo a informé la société Dajac que sa proposition n'avait pas été retenue après analyse des offres reçues et que la société D Sécurité Groupe, dont l'offre de base a été jugée la mieux disante, avait été désignée attributaire du marché. Il était précisé que le montant de l'offre retenue s'élevait, pour la partie maintenance, à 33 504,60 euros HT, dont 31 660,60 euros pour la ville de Saint-Malo et 1 844 euros HT pour le centre communal d'action sociale et, pour la partie achat et fourniture de consommables pour un DEA, à 1 296, 90 euros HT. Après réception de ce courrier, la société Dajac a sollicité par courriels du 2 février 2022 et du 9 février 2022 des précisions portant sur le modèle de DAE proposé par la société attributaire puis sur la conformité du choix opéré au regard des exigences fixées par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). La commune de Saint-Malo a répondu, le 7 février 2022, que le défibrillateur proposé à l'achat par la société attributaire du marché était le modèle 360P automatique de la marque Heartsine puis a indiqué, le 10 février 2022, que le choix du défibrillateur avait été effectué au regard des six critères mentionnés dans le CCTP, en précisant que pour le critère concernant l'assistance à la réanimation cardiopulmonaire (RCP), la société requérante avait obtenu une note de 4/4 alors que la société attributaire avait obtenu la note de 2/4, avec le modèle de défibrillateur proposé et que, pour le critère concernant l'unité du parc de défibrillateurs, leurs offres respectives s'étaient vues attribuer la note de 0/5. Au regard des informations ainsi communiquées, la société requérante ne saurait sérieusement reprocher au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir répondu dans un délai de quinze jours à sa demande plus formelle, par courrier du 11 février 2022, de communication des motifs détaillés de rejet de son offre, incluant les notes attribuées pour chacun des critères et sous-critères retenus pour l'attribution du marché. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 2181-2 du code de la commande publique doit être écarté. En ce qui concerne la régularité de l'offre retenue : 5. Aux termes de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ". 6. Le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. L'administration ne peut en conséquence attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement. 7. Il résulte de l'instruction que pour l'acquisition de défibrillateurs supplémentaires, le CCTP stipulait en son article 3.1 que le choix serait opéré au regard de six critères qui étaient la fiabilité du fabricant, la fiabilité du défibrillateur et son évaluation clinique, l'existence d'une filiale française, l'assistance à la réanimation cardiopulmonaire (RCP), la politique de coûts, consommables inclus et l'uniformité du parc de défibrillateurs existants. S'agissant plus particulièrement de l'assistance à la RCP, il était précisé que " le choix de la collectivité se porte sur un modèle entièrement automatique destiné à être utilisé par des témoin-sauveteurs peu ou pas formés à la pratique de la RCP. Il est donc primordial que le DEA proposé permette au témoin-sauveteur de s'assurer qu'il réalise une RCP de qualité " et, s'agissant de l'uniformité du parc de défibrillateurs existants, que " la Ville entend préserver eu égard au nombre important de matériels mis en place dans le cadre du précédent marché (88 % du parc), dont le choix s'est opéré objectivement sur les 5 critères précédents ". L'article 3.3 du CCTP stipulait également que : " Les électrodes adultes comme pédiatriques doivent pouvoir être utilisées par des personnes non formées à la réanimation et être préconnectées au défibrillateur. / Elles doivent être pré-gélifiées, auto-adhésives et être non polarisées pour permettre un placement indifférent sur la victime par l'utilisateur. / Il doit notamment préciser les conditions de stockage des électrodes. / Le mode d'utilisation devra être fourni avec la proposition. () ". 8. Ainsi que le fait valoir la commune de Saint-Malo, le modèle de défibrillateur proposé à l'achat par la société attributaire est le modèle 360P automatique de la marque Heartsine. Selon la fiche technique du fabricant, ce modèle est entièrement automatique et accessible au grand public, pour un usage sur patients adultes ou enfants. Il offre notamment "des directives visuelles et vocales très faciles à comprendre, qui accompagnent l'utilisateur tout au long du processus, y compris pour administrer la RCP ", il " n'est doté que d'un seul bouton, Marche/Arrêt, qui assure une utilisation des plus simples, indépendamment de l'expérience du sauveteur " et permet " après avoir évalué le rythme cardiaque " d'administrer " automatiquement, si besoin, le choc, évitant ainsi au sauveteur d'avoir à activer le bouton de délivrance du choc ". Il est également précisé que des repères visuels guident le placement des électrodes. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le matériel proposé par la société attributaire répond aux exigences des documents de la consultation s'agissant du fonctionnement automatique et de l'assistance pour la réanimation cardiopulmonaire. Il ne saurait, en tout état de cause, se déduire des termes de l'article 3.1 du CCTP que le matériel proposé devait nécessairement apporter une assistance vocale aux usagers et qu'un matériel n'offrant que des directives vocales et visuelles aurait dû être regardé comme non conforme au règlement de consultation du marché. La société requérante ne saurait davantage critiquer l'appréciation qui a été faite de ce matériel par le pouvoir adjudicateur au regard du sous-critère tenant à l'uniformité du parc de défibrillateurs, la note de 0 ayant été attribuée à la société attributaire. Par suite, la société Dajac n'est pas fondée à soutenir que la commune de Saint-Malo aurait méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en attribuant le marché litigieux à la société D Sécurité Groupe. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Dajac tendant à l'annulation de l'accord-cadre conclu entre la commune de Saint-Malo et la société D Sécurité Groupe le 5 février 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Dajac, partie perdante, le versement à la commune de Saint-Malo d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au même titre par la société Dajac ne peuvent, en revanche, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Dajac est rejetée. Article 2 : La société Dajac versera à la commune de Saint-Malo la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Dajac, à la société D Sécurité Groupe et à la commune de Saint-Malo. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, signé M. Thalabard Le président, signé E. BerthonLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2201125_20241107
Données disponibles
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