TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201125_20220831
- Date
- 31 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a décidé d'émettre à son encontre un titre exécutoire pour le recouvrement de l'indu d'aide personnalisée d'autonomie dont son père restait redevable à la date de son décès, d'un montant de 1 605,27 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de cette dette. Elle soutient que : - elle a fait le nécessaire auprès de l'administration afin qu'aucune somme ne soit versée à tort à son père au titre de d'aide personnalisée d'autonomie ; - sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de cette dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon les 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser et rejeter, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants. 2. M. C, père de Mme B, était bénéficiaire de l'aide personnalisée d'autonomie jusqu'à son décès, survenu le 27 juin 2020. Par une décision du 7 février 2022, le président du conseil départemental de la Charente a décidé d'émettre à l'encontre de sa fille un titre exécutoire pour le recouvrement de la somme de 1 605,27 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée d'autonomie pour la période du 1er juin au 31 juillet 2020. Par un courrier du 28 mars 2022, réceptionné par le conseil départemental le 31 mars 2022, Mme B a exercé un recours administratif à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2022 et de prononcer la remise gracieuse de sa dette. 3. Pour contester le bien-fondé de la dette, la requérante soutient qu'elle a informé l'administration de l'admission de son père dans une unité de soins palliatifs, afin de faire cesser le versement de l'aide personnalisée d'autonomie et ainsi d'éviter l'apparition d'un trop-perçu. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation, qui ne sont assorties que d'un moyen inopérant, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Mme B demande par ailleurs au tribunal de lui accorder une remise gracieuse en soutenant que son traitement et sa pension d'invalidité ne lui permettent pas de s'acquitter de sa dette. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait effectué auprès du conseil départemental une demande tendant à la remise gracieuse de la somme qui lui est réclamée. Les conclusions de la requête à fin de remise de dette constituent ainsi une demande présentée pour la première fois devant le tribunal. Or, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, une remise ou une réduction de l'indu. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B à fin d'obtention d'une remise gracieuse sont entachées d'irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Poitiers, le 31 août 2022. Le président, Signé D. LEMOINE La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. GERVIER N°2201125
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2201125_20220831
Données disponibles
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