TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201125_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février, 21 juillet et 11 septembre 2022, M. C F A, représenté par Me Gueye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022. Vu : - le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal, n° 2201125, en date du 22 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hecht, - et les observations de Me Gueye, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien né le 18 août 1997, est entré en France le 21 octobre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 17 octobre 2018 au 17 octobre 2019. A compter du 18 octobre 2019, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée jusqu'au 17 octobre 2021. Le 15 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 9 février 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 juillet 2022. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur l'étendue du litige : 3. Par un jugement du 22 juillet 2022, devenu définitif, le magistrat désigné par la présidente du tribunal, saisi à la suite du placement en rétention administrative de l'intéressé, a rejeté les conclusions de la requête de M. A dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, et a renvoyé l'examen des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer que dans cette mesure sur les conclusions de la requête de M. A. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, notamment de refus de titres de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 6. Il résulte des termes mêmes de la décision contestée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et dont le préfet avait connaissance à la date de son édiction, en particulier en ce qui concerne les conditions d'entrée et de séjour du requérant sur le territoire français et son parcours universitaire. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu'être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de M. A, ainsi qu'il vient d'être dit, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. A, à le supposer soulevé, doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () " Il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études. Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2018/2019 en première année de capacité de droit à l'université de Paris Nanterre et a été ajourné avec une moyenne de 6,83/20. Au titre des années universitaires 2019/2020 et 2020/2021, il s'est inscrit en première année de licence " Géographie, aménagement et environnement " à l'université de Toulouse Jean Jaurès mais a été ajourné, avec des moyennes respectives de 8,35/20 au premier semestre de l'année universitaire 2019/2020, de 3,8/20 au second semestre, de 9,7/20 au premier semestre de l'année universitaire 2020/2021 et de 8,9/20 au second semestre. A la date de la décision en litige, et à l'issue de trois années universitaires, le requérant n'était donc titulaire d'aucun diplôme universitaire. Si M. A fait valoir, d'une part, que son frère est décédé le 15 mai 2020, au Tchad où il a dû se rendre sans pouvoir valider son examen à distance en raison de problèmes de connexion, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, et, d'autre part, qu'il a été déclaré positif au virus de la Covid-19 en janvier 2021, il n'établit pas que ces circonstances aient pu affecter le déroulement de ses études et qu'elles seraient ainsi la cause directe et exclusive de ses échecs successifs. Enfin, ni la circonstance que l'intéressé aurait validé, postérieurement à la décision attaquée, sa première année de licence, ce qui n'est au demeurant pas établi par les pièces versées au dossier, ni la circonstance qu'il ait sauvé la vie d'un de ses collègues de travail grâce à un massage cardiaque, laquelle est sans lien avec le titre de séjour demandé et en tout état de cause postérieure à la décision litigieuse, ne sont de nature à remettre en cause l'absence de sérieux caractérisant ses trois dernières années d'études à la date de ladite décision. Dans ces conditions, en estimant que M. A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en l'absence de succès ou même de progression significative, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ni sur celles dirigées contre les décisions du 9 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le rapporteur, S. HECHT Le président, T. SORIN La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3125 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201125_20230725
TA357 novembre 2024
DTA_2201125_20241107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2201125_20230725
Données disponibles
- Texte intégral