TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201030_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 et 29 septembre 2022, M. B A, représenté par Maître Françoise Abénaqui, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 29 juillet 2022 l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours avec une interdiction au retour d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée car il travaille en CDI et son contrat a été suspendu ce jour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée puisqu'il est convoqué le 2 janvier 2023 en sous-préfecture pour l'étude de son dossier ; - elle méconnaît, d'une part, les dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA dans la mesure où il est présent sur le territoire français depuis 2019 et qu'il y travaille de façon régulière ; - la décision attaquée méconnaît, d'autre part, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'il est présent en France depuis 2019 et qu'il travaille depuis 2 ans. L'erreur d'appréciation est manifeste. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2201029, enregistrée le 20 septembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 29 juillet 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de M. Gouès, juge des référés ; - et les observations de Maître Abénaqui, avocate, représentant M. A, présent à l'audience, qui confirme ses écritures et souligne en outre, d'une part, le fait qu'il a signé une CDI avec l'entreprise Pérou Services en août 2022 et, d'autre part, la circonstance qu'il est convoqué à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre pour le 2 janvier 2023 ; - le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A, ressortissante haïtien, née le 27 avril 1986 en Haïti, entré en France le 11 septembre 2019, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec une interdiction au retour d'un an, dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2201029. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 4. En premier lieu, M. A justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où il travaille sous contrat à durée indéterminée avec une entreprise et que la décision en litige a suspendu sa collaboration avec cette dernière. 5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet sur sa situation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il ressort des pièces du dossier que, d'un côté, le préfet a pris une décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire sous 30 jours avec interdiction de retour d'un an, alors que, d'un autre côté, il lui a fixé un rendez-vous en sous-préfecture pour le 2 janvier 2023, ainsi qu'en atteste la pièce n° 13 de son mémoire. Il y a donc lieu, devant cette contradiction manifeste, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2201029. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale dans l'attente du jugement au fond, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressé dans cette attente. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 29 juillet 2022 obligeant M. A à quitter le territoire sous délai de trente jours et avec une interdiction de retour d'un an est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2201029. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe délivrer à M. A une autorisation provisoire vie privée et familiale sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à M. A, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 5 octobre 2022. Le juge des référés, Signé : S. Gouès La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conformé, La greffière, par délégation, Signé : L. Lubino
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Chronologie de l'affaire
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TA1055 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2201030_20221005
Données disponibles
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