TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201031_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022 sous le n° 2201031, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 60 jours en fixant le pays de destination. M. C doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est inséré sur le territoire français ; - il est en danger dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la communauté rom d'Albanie. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Le préfet de Vaucluse soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. II°) Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022 sous le n° 2201032, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 60 jours en fixant le pays de destination. Mme C doit être regardée comme soutenant que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est insérée sur le territoire français ; - elle est en danger dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la communauté rom d'Albanie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les observations de M. C, en présence de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2201031 et n° 2201032, présentées pour M. et Mme C, concernent la même cellule familiale, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. M. et Mme C, ressortissants albanais respectivement nés le 17 octobre 1990 et le 6 décembre 1996, déclarent être entrés en France le 23 septembre 2018 de manière irrégulière. Leurs demandes d'asile en procédure accélérée ont été rejetées par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juin 2019. Ils ont fait l'objet le 20 août 2019 de décisions de refus de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français, notifiées le 2 septembre 2019. M. et Mme C ont sollicité le 10 décembre 2021 leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Ils demandent l'annulation des arrêtés du 25 avril 2022 par lesquels le préfet de Vaucluse a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 60 jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. M. et Mme C se prévalent de la naissance de leurs deux enfants nés le 31 octobre 2019 et le 20 décembre 2021 sur le territoire français, de l'absence de troubles à l'ordre public les concernant et de la générosité de la France internationalement reconnue. Ces circonstances ne constituent toutefois pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. et Mme C déclarent être entrés en France le 23 septembre 2018 de manière irrégulière. Alors que leur présence en France est récente, ils ne démontrent aucune insertion sociale particulière. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. M. et Mme C, dont les demandes d'asile en procédure accélérée ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutiennent qu'ils ont quitté leur pays d'origine car ils étaient en danger en raison de leur appartenance à la communauté rom. Toutefois, ces allégations ne sont pas appuyées d'éléments qui permettraient de tenir pour établies la réalité et l'actualité de risques encourus personnellement par les requérants en cas de retour dans leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme C étant rejetées, leurs conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 12. Les conclusions de M. et Mme C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2201031 et n° 2201032 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C enregistrées sous les n° 2201031 et n° 2201032 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Mme D C et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Héry, première conseillère, Mme Bala, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, K. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2201031_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel