TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2201032_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, sous le n° 2201032, Mme C A, représentée par Me Maillard-Salin, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet du Jura l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays de renvoi ou, à titre subsidiaire, l'arrêté du 18 mai 2022 du préfet du Jura en tant qu'il fixe le Bangladesh comme pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 16 août 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Le préfet du Jura soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, sous le n° 2201033, M. B A représenté par Me Maillard-Salin, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet du Jura l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays de renvoi ou, à titre subsidiaire, l'arrêté du 18 mai 2022 du préfet du Jura en tant qu'il fixe le Bangladesh comme pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Le préfet du Jura soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par des décisions du 24 juin 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. et Mme A. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président, - les observations de Me Bouchoudjian, qui substitue Me Maillard-Salin, pour les époux A, qui rappelle que deux mandats d'arrêts ont été pris à l'encontre des requérants ; - les observations de M. A, assisté de M. D, interprète en langue bengali, qui précise que s'il retourne dans son pays, il sera exécuté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 5 juin 1972, et son épouse, Mme A, née le 5 janvier 1992, de nationalité bangladaise, sont entrés irrégulièrement en France le 15 août 2019 selon leurs déclarations. Le 8 juillet 2020, ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 août 2021, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 mai 2022. Par deux arrêtés en date du 18 mai 2022, le préfet du Jura a fait obligation aux époux A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le Bangladesh comme pays de renvoi. Par les requêtes nos 2201032 et 2201033, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, les requérants sollicitent l'annulation des décisions du préfet du Jura prises le 18 mai 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont vu leurs demandes d'asile définitivement rejetées par des décisions de l'OFPRA en date du 12 août 2021, confirmées par des décisions de la CNDA du 6 mai 2022. En conséquence, ils ne bénéficiaient plus, à la date des décisions attaquées et avant qu'ils ne sollicitent une demande de réexamen le 20 juin 2022, précédée d'une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent qu'ils n'établissent pas, au demeurant, avoir effectuée, du droit de se maintenir sur le territoire français, de sorte que le préfet du Jura pouvait prendre à leur encontre, à la date des décisions attaquées, une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si les requérants font état, pour la première fois devant le tribunal administratif, de mandats d'arrêt en date du 24 février 2022 et du 29 mars 2022 qui attesteraient des graves dangers encourus en cas de retour au Bangladesh, ces éléments sont sans incidence sur la légalité des mesures d'éloignement qui n'ont pas pour objet de reconduire les intéressés dans un pays déterminé. En tout état de cause, il appartiendra à l'OFPRA, saisi d'une demande de réexamen sur le fondement de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder à un examen préliminaire des éléments nouveaux présentés par les requérants et d'apprécier la recevabilité de la demande. Dans ces conditions, le préfet du Jura a pu, le 18 mai 2022, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer des mesures d'éloignement contre les requérants. La circonstance que les requérants aient, postérieurement aux décisions attaquées, formé une demande de réexamen auprès de l'OFPRA implique seulement, conformément aux dispositions précitées, que les mesures d'éloignement ne pourront être exécutées avant que l'OFPRA ait statué, mais n'empêche nullement, contrairement à ce qu'affirment les requérants, l'instruction de leur demande de réexamen. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 5. Mme A produit à l'appui de sa requête plusieurs ordonnances d'un médecin psychiatre lui prescrivant, entre octobre 2021 et juin 2022, des antidépresseurs et anxiolytiques. Toutefois, ces documents, s'ils font état d'un suivi et d'une prise en charge médicale de Mme A, ne démontrent pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ils ne démontrent pas davantage que Mme A ne pourrait pas bénéficier au Bangladesh du suivi et de la prise en charge que nécessite son état de santé. Enfin, Mme A n'établit pas avoir porté à la connaissance du préfet une situation médicale particulière. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si les époux A soutiennent qu'ils encourent un risque en cas de retour au Bangladesh, un tel moyen est inopérant à l'encontre de mesures d'éloignement qui n'ont pas pour objet de les reconduire dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen ne peut être accueilli. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 7. Les époux A soutiennent qu'ils sont exposés à de graves risques en cas de retour au Bangladesh et que la réalité du risque est établie dans la mesure où ils produisent deux mandats d'arrêt édictés à leur encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile des requérants ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA, confirmées par la CNDA. Les pièces produites par les requérants ne sont pas suffisantes pour établir qu'ils encourraient des risques de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être accueilli. Le préfet du Jura n'a pas davantage entaché les arrêtés attaqués d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. et Mme A aux fins d'annulation des arrêtés en date du 18 mai 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil des époux A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et au préfet du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. Le président, T. Trottier La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2201032-2201033
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2201032_20220831
Données disponibles
- Texte intégral