TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201032_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2201032 les 28 février et 26 mars 2022, M. A B, représenté par Me Lendom, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2021 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Grasse l'a soumis à une fouille corporelle intégrale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente faute pour le directeur de la maison d'arrêt de Grasse de justifier d'une délégation de signature régulière au profit de son signataire ; - ladite décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 dès lors qu'elle n'est ni adaptée ni proportionnée et qu'elle méconnait le principe de subsidiarité des fouilles corporelles intégrales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 dès lors qu'elle constitue un traitement inhumain et dégradant et qu'elle a porté atteinte à sa dignité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Le ministre de la justice fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 2 juin 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201559 le 25 mars 2022, M. A B, représenté par Me Lendom, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2022 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Grasse l'a soumis à une fouille corporelle intégrale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente faute pour le directeur de la maison d'arrêt de Grasse de justifier d'une délégation de signature régulière au profit de son signataire ; - ladite décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 dès lors qu'elle n'est ni adaptée ni proportionnée et qu'elle méconnait le principe de subsidiarité des fouilles corporelles intégrales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 dès lors qu'elle constitue un traitement inhumain et dégradant et qu'elle a porté atteinte à sa dignité. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Le ministre de la justice fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 2 juin 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2024 : - le rapport de M. Holzer, - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par deux requêtes, enregistrées sous les n°s 2201032 et 2201559, M. A B, incarcéré à la maison d'arrêt de Grasse depuis le 18 mai 2021, demande au tribunal d'annuler respectivement les décisions des 30 décembre 2021 et 29 janvier 2022 par lesquelles le directeur de la maison d'arrêt de Grasse l'a soumis à des fouilles corporelles intégrales. Sur la jonction : 2. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. La décision de joindre des requêtes constitue un pouvoir propre du juge. En l'espèce, les requêtes enregistrées sous les n°s 2201032 et 2201559 sont relatives à des mesures de fouilles corporelles intégrales subies par un même détenu et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 applicable au litige et dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mai 2022, aux articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire : " () / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. B, alors incarcéré à la maison d'arrêt de Grasse, a été soumis les 30 décembre 2021 et 29 janvier 2022 à des fouilles corporelles intégrales compte tenu du fait qu'il était suspecté de détenir des objets ou des substances prohibés en détention. 6. En premier lieu, contrairement à ce qu'indique en défense le ministre de la justice, les fouilles corporelles intégrales dont a fait l'objet l'intéressé les 30 décembre 2021 et 29 janvier 2022 n'ont pas été réalisées à l'issue de visites au parloir mais lors d'un départ et d'un retour de promenades, au cours desquelles il n'est d'ailleurs établi par aucune pièce des dossiers que l'intéressé aurait introduit ou tenté d'introduire des objets ou des substances prohibés en détention. 7. En deuxième lieu, le ministre de la justice fait valoir que les deux fouilles corporelles intégrales litigieuses sont justifiées par le comportement et les antécédents de M. B en détention. Toutefois, et d'une part, les seules poursuites disciplinaires dont a fait l'objet l'intéressé à la suite d'un incident le 12 juin 2021 qui ont donné lieu à une décision de relaxe par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grasse du 11 août 2021 et la circonstance qu'il détenait une montre lors d'un " parloir famille ", objet pourtant interdit dans le cadre de ces parloirs, ne sont pas de nature à révéler que l'administration pénitentiaire pouvait craindre l'introduction d'objets prohibés en détention par M. B. D'autre part, si le ministre de la justice décrit le requérant comme exerçant une influence sur les autres détenus dans le but notamment d'effectuer des trafics et des échanges d'objets ou de substances prohibés en détention, il ne démontre ni même n'allègue que l'administration pénitentiaire ne pouvait pas recourir à des méthodes moins intrusives que la fouille corporelle intégrale, telles que la palpation manuelle ou la détection électronique, pour contrôler l'intéressé. Dans ces conditions et alors que les pièces versées aux dossiers ne révèlent aucun incident ni aucun manquement du requérant aux règles carcérales en lien avec les deux fouilles corporelles intégrales litigieuses, celles-ci apparaissent, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au caractère subsidiaire de ces fouilles, rappelé au point 4 de ce jugement, ni nécessaires, ni proportionnées. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions des 30 décembre 2021 et 29 janvier 2022 par lesquelles le directeur de la maison d'arrêt de Grasse l'a soumis à des fouilles corporelles intégrales. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 000 euros, à verser à Me Lendom, avocate de M. B, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 30 décembre 2021 et 29 janvier 2022 par lesquelles le directeur de la maison d'arrêt de Grasse a soumis M. B à des fouilles corporelles intégrales sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à Me Lendom, avocate de M. B, la somme totale de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lendom et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°s2201032, 2201559
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2201032_20240516