TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201040_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, Mme B C, représentée par l'AARPI Sterenn Law et Co, demande au tribunal : 1°) en tant que de besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour avis ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme C soutient que : - S'agissant de la décision de refus de séjour : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle est exclusivement fondée sur les stipulations de l'accord franco-algérien et non sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux membres de famille d'un ressortissant communautaire ; o elle n'a pas examiné sa demande présentée en tant que descendant à charge d'un citoyen de l'Union européenne ; o elle méconnaît les dispositions de la directive 2004/38 ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de droit dans l'application de ces stipulations ; o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle a été prise sans examen de sa situation ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de droit dans l'application de ces stipulations ; o elle méconnaît les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; o elle méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - S'agissant de la décision fixant le pays de destination : o elle a été prise sans respect de son droit d'être entendue préalablement ; o elle méconnaît les dispositions des articles L. 513-2 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 9 février 2022 par laquelle Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'État à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire et de 40 % pour la troisième, La réduction de la part contributive de l'État à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative s'applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d'une même instance, soit dans le cadre d'instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l'espèce entre la requête n° 2201039 présentée par Mme A C, et la présente requête n° 2201040 présentée par sa fille aînée Houria C. La présente instance donnera lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. 3. En premier lieu, si les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, elles ne font toutefois pas obstacle, en l'absence de toute incompatibilité, à ce que les ressortissants algériens, en leur qualité de membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne, se prévalent des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où ces dispositions sont la transposition en droit interne de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. En ayant estimé que la situation de Mme C, en raison de sa nationalité algérienne, ne pouvait pas être examinée au regard des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : () 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; 3° Descendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint () " 5. Il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet de la Seine-Maritime a considéré que Mme C ne pouvait, en tout état de cause, pas se prévaloir des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle était âgée de plus de vingt-et-un ans, ce qui ne lui permettait pas de la regarder comme " membre de famille " de son père de nationalité espagnole, au sens du 2° de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, alors que la demande de titre de titre de séjour de l'intéressée mentionnait bien qu'elle était à charge de ses parents, le préfet n'a pas procédé à l'examen de la situation de Mme C au regard des dispositions du 3° de l'article L. 200-4, qui n'imposent pas de limite d'âge pour être regardé comme étant à charge d'un ressortissant de l'Union européenne. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour avis, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions consécutives du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doivent être annulées. 7. Compte tenu des motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme C dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 700 euros au profit de l'AARPI Sterenn Law et Co, sous réserve de la renonciation de l'AARPI Sterenn Law et Co au bénéfice de la part contributive de l'État pour la mission qui lui a été confiée, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle dans la présente instance est réduite de 30 %. Article 2 : L'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera la somme de 700 euros à l'AARPI Sterenn Law et Co, sous réserve de la renonciation de l'AARPI Sterenn Law et Co au bénéfice de la part contributive de l'État pour la mission qui lui a été confiée, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la l'AARPI Sterenn Law et Co et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, Signé H. JEANMOUGIN Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA764 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2201040_20221004