TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 5×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2201040_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, M. C... A... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation secondaire à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison du bien situé au 35 rue du docteur B... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). Il soutient que : - il a commis une erreur en indiquant à l’administration fiscale, consécutivement à une demande de renseignements, que le logement dont il est propriétaire était occupé par des locataires alors qu’il était vacant ; - l’administration fiscale a refusé de lui accorder le dégrèvement sollicité dès lors que des consommations électrique, de gaz et d’eau étaient associées à son logement ; or, ces consommations sont uniquement le fait des locataires. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». 2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, alors applicable : « I. – La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / (…) ». Aux termes de l’article 1408 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au litige : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. / (…) ». Un contribuable est imposé à la taxe d’habitation pour le local dont il a la disposition ou la jouissance à quelque titre que ce soit, au 1er janvier de l'année considérée. La condition relative à la libre disposition doit être appréciée compte tenu des circonstances de fait. Le contribuable est ainsi considéré comme ayant la libre disposition d’une habitation lorsqu’il a la possibilité juridique ou matérielle de s’y installer à tout moment ou d’y installer des proches. Par ailleurs, la notion de libre disposition n’est pas liée à celle d’occupation effective des locaux même si ces notions peuvent se recouper. Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ». 3. Il résulte de l’instruction que M. A... est propriétaire d’un logement situé au 35 rue du docteur B... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) à raison duquel il a été assujetti à la taxe d’habitation secondaire au titre de l’année 2021. Si M. A... soutient que son logement était vacant au 1er janvier 2021, il indique, néanmoins, aux termes d’une argumentation contradictoire que son logement était occupé par des locataires et indique que les consommations électrique, de gaz et d’eau, sur lesquelles l’administration fiscale s’est fondée pour refuser le bénéfice d’un dégrèvement de la taxe d’habitation secondaire, y étaient associés. Or, les diverses factures produites par l’intéressé établies tant par EDF que par Veolia au titre de l’année 2021 l’ont été au nom du requérant lui-même. Ce faisant, M. A... n’apporte aucun élément probant à l’appui de son argumentation, alors que la charge de la preuve lui incombe, démontrant qu’il n’aurait pas eu la disposition ou la jouissance de l’appartement en litige. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti M. A... à la taxe d’habitation secondaire à raison de cet appartement au titre de l’année 2021. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 31 mars 2026. La présidente de la 9ème chambre S. BONNEAU MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA873 août 2022
DTA_2201039_20220803TA764 octobre 2022
DTA_2201040_20221004TA764 octobre 2022
DTA_2201042_20221004CAA757 février 2023
ORCA_22PA01727_20230207Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2201040_20260331