TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201052_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête n° 2201052, enregistrée le 16 février 2022, M. B D, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit à défaut d'avoir examiné sa situation. II.- Par une requête enregistrée sous le numéro 2300360, le 20 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Gallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 17 janvier 1977, est entré régulièrement sur le territoire français le 23 juillet 2004 à la suite de son mariage avec une ressortissante française, de 33 ans son ainée. Le 27 avril 2010, la cour d'appel de Grenoble a annulé ce mariage, en raison d'un vice du consentement, relevant l'absence de toute communauté de vie et le fait que l'acte avait été contracté dans un but étranger aux finalités du mariage. M. E s'est marié en Tunisie le 31 août 2012 et a fait une demande de regroupement familial qui a été rejetée le 4 septembre 2014. Cette décision de refus a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble le 6 octobre 2016. Le 10 mars 2015, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 décembre 2015, son titre de séjour a été retiré pour fraude et l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mars 2016 et par une décision de la cour administrative de Lyon le 16 juin 2016. Par un nouvel arrêté du 22 juillet 2018, faisant suite à l'interpellation de M. D pour des faits de port d'arme sans motif légitime, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans. Par jugement du 25 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. D et par ordonnance du 24 septembre 2018, le président de la cour administrative de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement et de ces décisions. Le 3 février 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel en sa qualité de salarié. Dans l'instance n° 2201052, M. D demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de titre de séjour née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur sa demande déposée le 3 février 2020. Dans l'instance n° 2300360, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2201052 et 2300360 concernent le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Par jugement du 24 janvier 2023, le magistrat désigné au titre de l'article R. 776-21 du code de justice administrative a statué sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an et de l'arrêté d'assignation à résidence. Il ne reste donc à statuer que sur la légalité du refus de titre de séjour et sur les conclusions accessoires de la requête présentées aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la légalité de la décision implicite de rejet : 4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Dans ces conditions, les conclusions de la requête n° 2201052 sont sans objet dès lors que l'arrêté du 19 décembre 2022 du préfet de l'Isère se substitue au refus implicite contesté et qu'il est statué sur cet arrêté par le même jugement. Sur la légalité de la décision expresse lui refusant un titre de séjour : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. F A, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui a reçu délégation de signature par un arrêté du 26 juillet 2022 régulièrement publié. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 6. En second lieu, M. D soutient qu'il vit sur le territoire depuis 18 ans, qu'il travaille en France depuis huit ans, qu'il dispose d'attaches familiales et amicales en France, qu'il habite dans un logement qui n'est pas précaire depuis 4 ans et qu'il n'a pas été condamné en 2012 pour des faits de conduite sans permis sous l'emprise d'un état alcoolique. Toutefois, la durée de séjour de M. E sur le territoire français n'ait dû qu'à des manœuvres puisque la cour d'appel de Grenoble par arrêt du 27 avril 2010 a annulé son mariage avec une ressortissante française pour vice de consentement relevant que l'intéressé avait contracté ce mariage afin d'obtenir un titre de séjour. Il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans dans son pays d'origine où vivent sa femme, son fils, ses parents ainsi que trois frères et une sœur. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n'est allégué, qu'il ne pourrait pas poursuivre son activité professionnelle dans son pays d'origine, en Tunisie. Il n'établit pas être intégré socialement en France. Enfin, contrairement à ce qu'il allègue, il ressort de son bulletin n° 2 du casier judiciaire qu'il a été condamné à une amende pour conduite en état d'ivresse et conduite d'un véhicule sans permis par le tribunal correctionnel de Grenoble le 15 novembre 2012. Par suite, et alors même qu'il disposerait d'un logement, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2201052 de M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Letellier, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, E. BARRIOL La présidente, D. JOURDANLa greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2300360
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2201052_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel