TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201056_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2020 sous le n° 2000398, M. B A, représenté par Me Giansily, demande au tribunal de condamner la commune de Porto-Vecchio à lui verser notamment la somme de 400 000 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de décisions relatives à son affectation et à son régime indemnitaire, ainsi que d'une affection reconnue imputable au service. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022 sous le n° 2201056, M. A demande au tribunal d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé le 2 août 2022. Il soutient que ce protocole n'est pas constitutif d'une libéralité et ne méconnaît aucune règle d'ordre public. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, la commune de Porto-Vecchio, représentée par Me Rault, demande au tribunal d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé le 2 août 2022. Elle soutient que ce protocole n'est pas constitutif d'une libéralité et ne méconnaît aucune règle d'ordre public. La demande d'homologation a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général de la fonction publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique - et les observations de Me Goubet, substituant Me Giansily, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Attaché territorial puis directeur territorial à compter du 1er janvier 1995, M. A a été détaché dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune de Porto-Vecchio du 1er juin 1993 au 31 août 2009. L'intéressé a été nommé responsable de la cellule de la coopération transfrontalière, européenne et internationale, à compter du 1er septembre 2009, et placé sous l'autorité directe du maire de cette commune. Un nouvel organigramme des services ayant été établi le 16 mars 2016, M. A a, par une décision du 21 mars 2016, été placé sous l'autorité du directeur général des services à compter du 1er avril 2016 en qualité de chargé de mission pour les seules questions de coopération transfrontalière. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, qui lui avait été accordé à hauteur de 25 points à compter du 1er avril 2010, a été supprimé à compter du 1er mai 2016 par un arrêté du 25 avril 2016. Ayant demandé, par courrier du 6 février 2017, à être affecté à un emploi correspondant à son grade, M. A a été nommé directeur de la jeunesse et des sports à compter du 1er décembre 2018, par un arrêté du 26 novembre 2018. L'intéressé a ensuite été placé en congé de longue durée du 7 janvier 2019 au 6 janvier 2022 à plein traitement par des arrêtés qui ont été retirés par celui du 10 septembre 2021 le plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement à compter du 7 janvier 2019. 2. Saisie par M. A, la cour administrative d'appel de Marseille a, dans un arrêt n° 18MA01668 du 22 juillet 2020, annulé, en premier lieu, la décision du 21 mars 2016 du maire de Porto-Vecchio le nommant en qualité de chargé de missions auprès du directeur général des services à compter du 1er avril 2016 en raison d'un défaut de consultation de la commission administrative paritaire, en deuxième lieu, l'arrêté du 20 décembre 2016 fixant le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à compter du 1er janvier 2017 et, en dernier lieu, la décision du 5 avril 2017 par laquelle le maire de Porto-Vecchio a refusé de l'affecter sur un poste correspondant à son grade. La cour a en outre enjoint au maire de Porto-Vecchio de réexaminer l'affectation de M. A sur un poste de chargé de missions rattaché au directeur général des services, de lui attribuer 25 points de nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er avril 2016, et de réexaminer le montant de son régime indemnitaire à compter de l'année 2017 à la suite de l'édiction d'une nouvelle décision portant changement d'affectation. Par ailleurs, le tribunal a, par un jugement n° 1800408 du 17 novembre 2020 devenu définitif, annulé l'arrêté du 21 juin 2017 fixant le régime indemnitaire de M. A à compter du 1er juillet 2017, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité sur son recours gracieux. 3. Par une requête enregistrée le 17 avril 2020 sous le n° 2000398, M. A demande au tribunal de condamner la commune de Porto-Vecchio à lui verser la somme de 400 000 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de décisions relatives à son affectation et à son régime indemnitaire, ainsi que d'une affection reconnue imputable au service. Le maire, autorisé par une délibération du 11 juillet 2022 du conseil municipal, et M. A ont conclu, le 2 août 2022, un protocole de règlement transactionnel prévoyant le versement par la commune de la somme de 152 000 euros à M. A, ainsi que le désistement de celui-ci de la requête n° 2000398 et sa renonciation à toute autre action à l'égard de la commune en lien avec le litige. Par un mémoire, qui a été enregistré le 29 août 2022 sous le n° 2201056, M. A demande au tribunal d'homologuer cette transaction. 4. Il appartient au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité, qu'elle ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. 5. Il résulte de l'instruction que le protocole d'accord conclu le 2 août 2022 entre la commune de Porto-Vecchio et M. A n'a pas d'autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige porté par les parties devant la juridiction administrative. Le protocole a été régulièrement signé, n'est pas constitutif d'une libéralité de la part de la commune de Porto-Vecchio et ne méconnaît aucune autre règle d'ordre public. Ainsi, rien ne s'oppose à son homologation. D É C I D E : Article 1er : L'accord en date du 2 août 2022 portant transaction entre la commune de Porto-Vecchio et M. A est homologué. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Porto-Vecchio. Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé T. CL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTIN La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Chronologie de l'affaire
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TA2024 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201056_20230124
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2201056_20230124