TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201063_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 24 février 2022 sous le n° 2201063, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aveyron lui a accordé une remise partielle à hauteur de 20 % de sa dette d'un indu de prime d'activité ramenant le solde de l'indu à 193,68 euros, en tant que cette décision ne lui a pas accordé une réduction supplémentaire de sa dette ; 2) de lui accorder une remise totale ou une réduction supplémentaire de sa dette. Il soutient que : - il ne comprend pas le montant de l'indu alors qu'il n'a perçu que la somme de 88,44 euros et non la somme de 242,10 euros ; - il est dans une situation économique précaire ; il ne peut pas rembourser le solde de l'indu qui reste à sa charge. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, la CAF de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. La CAF de l'Aveyron soutient que : - elle a informé la CAF de la Lozère le 21 septembre 2021 de la vie maritale de M. B avec Mme C depuis le 25 août 2019 ; M. B étant affilié à la CAF de l'Aveyron, il ne dépendait plus de la CAF de la Lozère qui lui a notifié le 29 novembre 2021 un trop-perçu de prime d'activité qui lui a été transféré pour son recouvrement ; - le quotient familial de M. B, qui prend en compte les charges de logement, s'élevait alors à 398 euros ; aujourd'hui, M. B est en stage de formation professionnelle alors qu'il était, à la date d'examen de sa situation, en chômage indemnisé ; sa demande d'allocation adulte handicapé a été rejetée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aveyron le 8 avril 2023 ; Mme est désormais salariée ; il n'est pas démontré que le solde de l'indu en litige excèderait manifestement la capacité contributive du foyer alors qu'il leur est loisible de solliciter un échelonnement de leurs remboursements adapté à leur capacité financière. II- Par une requête enregistrée le 24 février 2022 sous le n° 2201065 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aveyron lui a accordé une remise partielle à hauteur de 20 % de sa dette d'un indu de prime d'activité ramenant le solde de l'indu à 788,38 euros pour la période 1er décembre 2019 au 28 février 2021, en tant que cette décision ne lui a pas accordé une réduction supplémentaire de sa dette ; 2) de lui accorder une remise totale ou une réduction supplémentaire de sa dette. Il soutient que : - il ne refuse pas de payer ; - il est demandeur d'emploi depuis le 13 novembre 2021 ; il a intégré le dispositif " accompagnement global " à la suite d'un accident du travail ; il a sollicité la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; - il est dans une situation économique précaire ; il ne peut pas rembourser le solde de l'indu qui reste à sa charge. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, la CAF de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. La CAF de l'Aveyron soutient que : - elle a informé la CAF de la Lozère le 21 septembre 2021 de la vie maritale de M. B avec Mme C depuis le 25 août 2019 ; M. B étant affilié à la CAF de l'Aveyron, il ne dépendait plus de la CAF de la Lozère qui lui a notifié le 29 novembre 2021 un trop-perçu de prime d'activité qui lui a été transféré pour son recouvrement ; - le quotient familial de M. B, qui prend en compte les charges de logement, s'élevait alors à 398 euros ; aujourd'hui, M. B est en stage de formation professionnelle alors qu'il était, à la date d'examen de sa situation, en chômage indemnisé ; sa demande d'allocation adulte handicapé a été rejetée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aveyron le 8 avril 2023 ; Mme est désormais salariée ; il n'est pas démontré que le solde de l'indu en litige excèderait manifestement la capacité contributive du foyer alors qu'il leur est loisible de solliciter un échelonnement de leurs remboursements adapté à leur capacité financière. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2201063 et n° 2201065 concernent un même requérant, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. B bénéficiait de la prime d'activité. A la suite de la prise en compte de sa vie maritale depuis le 25 août 2019, la CAF de la Lozère lui a notifié, par un courrier du 29 novembre 2021, un indu de prime d'activité d'un montant de 985,47 euros pour la période de décembre 2019 à février 2021 cédé à la CAF de l'Aveyron pour son recouvrement. Par une décision du 17 février 2022, prise sur recours préalable obligatoire, la CAF de l'Aveyron a accordé à M. B une remise de dette partielle à hauteur de 20 % de sa dette d'indu de prime d'activité, ramenant le solde de l'indu à 788,38 euros. Par une seconde décision du même jour, la CAF de l'Aveyron a accordé à M. B une remise de 20 % sur un indu de prime d'activité de 242,10 euros, ainsi ramené à la somme de 193,68 euros. M. B n'a perçu que 88,44 euros au mois de novembre 2021 en raison d'une retenue de 153,66 euros effectuée par la CAF pour le remboursement d'un autre indu. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions et de lui accorder une remise totale ou une réduction supplémentaire de ses dettes. 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. M. B, dont la bonne foi n'a pas été remise en question par la CAF de l'Aveyron et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde des indus laissés à sa charge après remise de dette, qui s'élève à 982,06 euros. Pour solliciter la remise totale ou la réduction supplémentaire de sa dette, le requérant joint à sa demande plusieurs justificatifs faisant état de ses charges et de ses ressources ainsi que des charges de Mme C avec qui il vit maritalement depuis 2019. Il résulte de l'instruction que les charges mensuelles de M. B et de Mme C s'élèvent, à la date de l'introduction de leurs recours, à 516 euros de loyers et de charges locatives, 45,13 euros d'électricité, 169,89 euros de frais d'internet et de téléphone, 65,62 euros de mutuelle santé et 225,91 euros au titre du remboursement de divers prêts et crédits. Le requérant a perçu, au mois de juin 2023, 986,36 euros au titre de l'aide au retour à l'emploi. La CAF de l'Aveyron indique, sans être contredite, que Mme C est désormais salariée. Dans ces conditions, eu égard aux ressources du foyer, M. B n'établit pas que le remboursement du solde des indus de prime d'activité d'un montant de 982,06 euros laissés à sa charge du requérant excèderait manifestement ses capacités contributives. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander une remise supplémentaire de ses dettes. Il est loisible à M. B, s'il s'y croit fondé, de solliciter de la CAF la mise en place d'un échéancier de remboursement adapté à sa situation financière. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2201063 et 2201065 de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron et au ministre des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, Alain D La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef Nos 2201063, 2201065
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3127 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201063_20231027
TA10528 janvier 2025
DTA_2201063_20250128TA2010 avril 2026
DTA_2201065_20260410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2201063_20231027
Données disponibles
- Texte intégral