TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201077_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2201077 le 9 mai 2022, le 24 février 2023, le 25 septembre 2023, le 8 février 2024 et le 22 février 2024, M. D A et Mme B A, représentés par Me Hourmant, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire de Sainte-Marguerite-d'Elle a retiré le permis de construire tacite du 13 mars 2022 les autorisant à construire une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit La Fosserie ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marguerite-d'Elle une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article A.1.1. du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal dès lors Mme A exploite une activité agricole sur le terrain litigieux et que la construction projetée est nécessaire à l'exploitation agricole. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2022, le 3 juillet 2023 et le 10 octobre 2023, la commune de Sainte-Marguerite-d'Elle, représentée par Me Gey, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros. Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. et Mme A n'est pas fondé. II. - Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2300213 le 27 janvier 2023, le 29 septembre 2023 et le 22 février 2024, M. D A et Mme B A, représentés par Me Hourmant, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Sainte-Marguerite-d'Elle à leur verser une somme de 144 650,77 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 21 avril 2022 portant retrait du permis de construire tacite dont ils bénéficiaient pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit La Fosserie ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marguerite-d'Elle une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté du 21 avril 2022 portant retrait du permis de construire tacite est illégal pour les motifs invoqués dans l'instance enregistrée sous le n° 2201077 ; - ils subissent un préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de construire leur maison d'habitation, dont le montant doit être fixé à 25 000 euros, ainsi qu'un préjudice économique résultant des frais d'études, de matériaux et de construction qu'ils ont d'ores et déjà engagés, dont le montant doit être fixé à 119 650,77 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 10 octobre 2023, la commune de Sainte-Marguerite-d'Elle, représentée par Me Gey, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros. Elle fait valoir que : - aucune faute n'est établie ; - l'existence d'un lien de causalité direct et certain avec le dommage allégué fait défaut ; - l'évaluation de leurs préjudices par les requérants est excessive. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, - les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique, - les observations de Me Hourmant, représentant M. et Mme A, et C, représentant la commune de Sainte-Marguerite-d'Elle. Une note en délibéré présentée pour M. et Mme A a été enregistrée le 16 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. D A et Mme B A ont obtenu tacitement, le 13 mars 2022, du maire de Sainte-Marguerite-d'Elle (Calvados) un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit La Fosserie. Par arrêté du 21 avril 2022, le maire de Sainte-Marguerite-d'Elle a, après avoir recueilli les observations des pétitionnaires, retiré ce permis de construire. M. et Mme A demandent au tribunal, dans la requête n° 2201077, d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022. Par leur requête n° 2300213, qu'il y a lieu de joindre à la précédente pour statuer par un seul jugement, ils demandent au tribunal de condamner la commune de Sainte-Marguerite-d'Elle à leur verser une somme de 144 650,77 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 21 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article A.1.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal d'Isigny autorise l'édification en zone A de nouvelles constructions à destination de l'habitation et sous-destination logement, " sous réserves : / - d'être destinées au logement des exploitants en activité dont la présence permanente est liée et nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole ; / - d'être implantées à moins de 100 mètres des principaux bâtiments d'exploitation ; / - dans la limite de 150 m² d'emprise au sol ; / - que la construction des bâtiments d'exploitation agricole précède ou s'effectue simultanément à celle des bâtiments à sous-destination de logement ; / - dans la limite d'un seul logement par exploitant () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. ". Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à l'exploitation agricole, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable de la réalité de l'exploitation agricole caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole d'une consistance suffisante ainsi que de la nécessité de la construction pour cette même activité. 3. Il résulte de l'arrêté attaqué du 21 avril 2022 et des écritures en défense que, pour justifier le retrait du permis de construire tacite délivré à M. et Mme A, le maire de la commune de Sainte-Marguerite-d'Elle s'est fondé sur la circonstance que la réalité et la consistance de l'activité agricole n'étaient pas suffisamment établies, invoquant notamment l'avis défavorable de la chambre d'agriculture du 4 mars 2022. 4. Il est constant que le permis de construire tacite, obtenu le 13 mars 2022 par les époux A, porte sur la construction d'une maison d'habitation d'une surface de 110,91 m² sur une parcelle cadastrée A 94 au lieu-dit La Fosserie, sur la commune de Sainte-Marguerite-d'Elle. La construction est envisagée à proximité immédiate d'un bâtiment de stockage agricole et boxes pour chiens, affecté à un élevage canin, qui a fait l'objet d'un permis de construire délivré par arrêté du maire de la commune de Sainte-Marguerite-d'Elle le 22 décembre 2020, et dont les travaux ont été déclarés achevés le 9 décembre 2021. Pour justifier de la réalité et de la consistance de son activité d'élevage, qu'elle entend exercer dans le nouveau chenil ainsi érigé, Mme A se prévaut de sa qualité de gérante de la société " Domaine des dogs de la Fosserie " enregistrée au répertoire INSEE depuis le 1er août 2020, de son affiliation à la Mutualité sociale agricole depuis le 1er janvier 2022 et produit à l'appui de son recours de nombreuses pièces, notamment des factures, relatives à sa société. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'installation de l'exploitation sur la parcelle d'assiette du projet est postérieure à la décision de retrait attaquée, que l'affiliation de Mme A à la Mutualité sociale agricole en qualité de chef d'exploitation ne précède que de trois mois cette décision et que la requérante n'a pas justifié, malgré la demande du tribunal, des revenus qu'elle tire de cette activité, son avis d'imposition 2021 versé au dossier ne faisant état que d'un revenu annuel de 5 528 euros en 2020, sans que ceux-ci puissent être rattachés avec certitude à son exploitation agricole. Dans ces conditions, les éléments produits par les requérants ne sont pas de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée, Mme A exerçait une activité agricole d'une consistance suffisante sur la parcelle d'assiette du projet de construction d'une habitation. Dès lors, en estimant qu'elle ne disposait pas d'une exploitation agricole en activité au sens des dispositions précitées de l'article A.1.1.1 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme intercommunal d'Isigny, le maire de Sainte-Marguerite-d'Elle n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Sainte-Marguerite-d'Elle a retiré le permis de construire tacite délivré le 13 mars 2022 doivent être rejetées. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que les requérants, s'ils s'y croient fondés, déposent à nouveau une demande de permis de construire. Sur les conclusions indemnitaires : 6. En l'absence de toute illégalité fautive commise par la commune de Sainte-Marguerite-d'Elle, les conclusions indemnitaires de M. et Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Marguerite-d'Elle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Sainte-Marguerite-d'Elle à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Marguerite-d'Elle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et M. D A et à la commune de Sainte-Marguerite-d'Elle. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, - Mme Sénécal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, SIGNÉ C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GÉLAS La présidente, SIGNÉ A. MACAUDLa greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet Nos 2201077 - 2300213
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2201077_20241107
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