TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201078_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. C B, représenté par Me Dravigny, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à la notification du jugement à intervenir dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, d'autre part, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut plus suivre sa formation, qu'il perdra son opportunité de signer un CDI, qu'il ne perçoit plus de ressources et n'est plus pris en charge par le département et va perdre son logement à compter du 3 juillet 2022 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de fait, qu'elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de droit, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, qu'elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par une décision du 1er juillet 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 juin 2022 sous le n° 2201077 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas de non-respect de ce délai.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 juillet 2022 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Trottier, juge des référés ;
- les observations de Me Dravigny, pour M. B, qui reprend l'argumentation développée dans la requête et ajoute que son client a obtenu son CAP, que les critiques du service de la fraude documentaire ont déjà été écartées par la jurisprudence et que l'ensemble des éléments du dossier confirme l'erreur de fait commise par le préfet ;
- et les observations de Mme A, pour le préfet du Doubs, qui s'en rapporte à l'argumentation développée en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, soutient être né le 10 août 2003 à Conakry en Guinée, et entré en France en novembre 2019. L'intéressé a sollicité son admission au séjour notamment sur le fondement de l'article L. 435-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension d'exécution :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Au soutien de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 2 juin 2022, M. B soutient qu'elle est entachée d'une erreur de fait, qu'elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, qu'elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur de droit. Aucun de ces moyens n'apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence.
Sur les autres conclusions aux fins d'injonction :
4. Le rejet des conclusions aux fins de suspension n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat au profit du conseil du requérant.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 11 juillet 2022.
Le juge des référés,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA2511 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2201078_20220711
Données disponibles
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