TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201084_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Vero a accordé à Mme B A un permis de construire pour l'extension d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section E n° 496 situé lieudit Cinque Alzi. Il soutient que : - le permis est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que projet se situe dans le lit majeur d'un cours d'eau, zone soumise à un risque d'inondation identifié dans l'atlas des zones inondables ; - l'avis du service risques-eau-forêt n'a pas été recueilli ; - aucune étude hydraulique n'a été produite. Le déféré a été communiqué à la commune de Vero et à Mme A qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2201085 tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022 du maire de Vero. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire de Vero a accordé à Mme A un permis de construire pour l'extension d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section E n° 496 situé lieudit Cinque Alzi. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mars 2022 du maire de Vero accordant un permis de construire à Mme A doivent être rejetées. ORDONNE Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Vero et à Mme B A. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Bastia, le 20 septembre 2022. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Chronologie de l'affaire
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TA2020 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201084_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel