TA1310eme Chambre10eme ChambreCitée 8×
TA13 · 10eme Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2201085_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. D A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le ministre de la Justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement du 27 janvier au 22 février 2022 au sein de la maison centrale d'Arles ;
2°) d'enjoindre au ministre de la Justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les droits de la défense, en ce qu'il n'est pas établi que le dossier contradictoire de mise à l'isolement lui a été remis au préalable, en méconnaissance de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce que, d'une part, l'avis du médecin intervenant dans l'établissement n'a pas été recueilli en méconnaissance de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale et, d'autre part, en ce que l'avis du directeur interrégional des services pénitentiaires n'a pas été sollicité ni émis, en méconnaissance de l'article R. 57-7-68 du même code ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionelle totale par une décision du 24 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, écroué depuis le 20 janvier 2012, a été condamné le 2 juillet 2015 par la Cour d'assises des Yvelines à douze ans de réclusion criminelle pour des faits d'extorsion avec violences et en bande organisée commise avec arme, enlèvement et séquestration de plusieurs personnes et a également fait l'objet de plusieurs autres condamnations correctionnelles. Détenu dans différents centres pénitentiaires, il a été transféré au centre pénitentiaire de Valence le 23 octobre 2019, où il a été placé à l'isolement le 26 décembre suivant, puis après avoir fait l'objet de plusieurs changements d'établissements, est incarcéré depuis le 13 janvier 2022 à la maison centrale d'Arles. Par une décision du 26 janvier 2022, sa mise à l'isolement a été prolongée du 27 janvier 2022 jusqu'au 22 février 2022. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande l'annulation de la décision du 26 janvier 2022.
2. En premier lieu, il ressort des dispositions de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale que toute décision de prolongation de placement en isolement, au-delà d'un an à compter de la décision initiale, relève de la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice. En vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Par un arrêté du 17 janvier 2022 portant délégation de signature, régulièrement publié au journal officiel de la République française le 20 janvier suivant et librement accessible sur le site internet Légifrance, le directeur de l'administration pénitentiaire a donné délégation à Mme C B, chef du pôle isolement de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions et à l'exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée aurait été incompétente pour ce faire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale alors en vigueur et désormais codifié à l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé le 14 janvier 2022, par la remise en mains propres d'un document écrit, de ce que la prolongation de son isolement était envisagée, des motifs justifiant une telle prolongation et de ce qu'il pouvait présenter des observations écrites ou orales, se faire assister ou représenter et consulter les pièces relatives à la procédure. Un accusé de réception mentionne que le dossier relatif à la procédure d'isolement a été remis à l'intéressé à la même date, et il y a d'ailleurs apposé sa signature. Ces mentions font foi jusqu'à preuve contraire, et le requérant se borne à en contester l'exactitude sans faire état d'aucune circonstance précise. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 213-30 du code pénitentiaire : " () L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ".
6. En l'espèce, la directrice de la maison centrale d'Arles a recueilli l'avis écrit du médecin intervenant au sein de cet établissement préalablement à sa proposition de prolongation de l'isolement du requérant. Ni ces dispositions, ni aucun autre texte, ne prescrivent à peine d'irrégularité de la procédure la communication à la personne détenue de cet avis médical.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, désormais codifié à l'article R. 213-25 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. /L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement./ Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée.". Aux termes de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale codifié à présent à l'article R. 213-30 du code pénitentiaire : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ". Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste.
8. D'une part, au cas présent, un rapport motivé favorable au maintien à l'isolement du requérant a été émis par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille le 24 janvier 2022. Ce dernier n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie de procédure en l'absence de saisine du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille et d'édiction par celui-ci d'un rapport motivé.
9. D'autre part, le requérant, écroué depuis le 20 janvier 2012, a été condamné le 2 juillet 2015 par la Cour d'assises des Yvelines à douze ans de réclusion criminelle pour des faits d'enlèvement, de séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour de plusieurs personnes et pour extorsion avec violences et en bande organisée commise avec arme, et a également fait l'objet de plusieurs autres condamnations correctionnelles, en 2010, 2011 et 2012, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et récidive, pour conduite sans permis et récidive, pour détention et transport non autorisé de stupéfiants, en 2017 pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours et sans incapacité en récidive, et outrage sur ces personnes, en 2018 pour outrage et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours et sans incapacité.
10. Il est constant que le requérant a été placé à l'isolement depuis le 26 décembre 2019, dans plusieurs établissements pénitentiaires. Il résulte des éléments versés au dossier qu'il a été transféré à la maison centrale d'Arles le 13 janvier 2022, après avoir été sanctionné à de nombreuses reprises en 2021, dont le 15 novembre de 20 jours de cellule disciplinaire dont 3 jours en prévention pour une tentative d'agression du personnel pénitentiaire avec une arme artisanale et des menaces réitérées. Cette arme artisanale a été retrouvée dans sa cellule après une fouille. Le 29 décembre 2021, il a été sanctionné de 20 jours de cellule disciplinaire dont 5 de sursis pour avoir attrapé fermement le bouclier de l'agent venu lui apporter le petit-déjeuner en passant son bras par la trappe de menottage, ce qui constitue une violence physique ou une tentative de violence physique, et pour avoir proféré des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre de cet agent le 18 décembre 2021 et d'un autre surveillant le 14 décembre 2021. La décision en litige est spécialement motivée par un rappel conséquent des faits et des incidents ayant émaillé le parcours carcéral de l'intéressé, qui a insulté et menacé le personnel, refusé d'obtempérer à ses injonctions, des détentions d'objets illicites et tentatives d'agression des agents tout au long de son incarcération. Elle est également prise en considération du fait que le juge de l'application des peines, par un avis du 21 janvier 2022, a émis un avis favorable à la prolongation de la mesure d'isolement contestée, par le fait que son transfert a été décidé par mesure d'ordre et de sécurité, et qu'elle constitue le meilleur moyen de prévenir tout incident en détention et de garantir l'ordre au sein de l'établissement au regard de la dangerosité de l'intéressé. Enfin, il est indiqué que son état de santé ne présentait pas de contre-indication somatique à son maintien à l'isolement selon avis médical. Cette mesure, devant courir du 27 janvier au 22 février 2022, doit également permettre d'observer l'évolution de son comportement et évaluer son potentiel à intégrer la détention ordinaire, alors que les derniers faits qui lui ont été reprochés en novembre et décembre 2021 sont graves et récents. Le requérant ne fait état d'aucun élément précis et circonstancié relatifs à son comportement qui permettraient de remettre en cause, même pour partie, les éléments produits par l'administration pénitentiaire et qui viennent d'être détaillés. Dans ces circonstances, le garde des sceaux, ministre de la justice a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de prolonger le placement à l'isolement pour une durée de 26 jours.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. D A.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Salvage, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2201085Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 18 février 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2201085_20250218
Données disponibles
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