CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01496_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 février 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2201085 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, Mme A, représentée par Me Frédéric Rossler, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie par le préfet des Alpes-Maritimes ; - le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur de droit en lui opposant qu'elle ne produisait pas de demande d'autorisation de travail souscrite par un employeur ; - le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en refusant, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, de l'admettre à titre exceptionnel au séjour ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité philippine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 février 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14 ". 3. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a dûment analysé la demande de titre de séjour présentée par Mme A comme étant présentée " au titre de la vie privée et familiale dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Il a toutefois également examiné la régularisation de la situation de l'intéressée " au titre du travail ". Si, à ce titre, il a mentionné qu'elle ne produisait pas de demande d'autorisation de travail souscrite par un employeur, cette précision factuelle dont l'exactitude n'est pas contestée, ne saurait être regardée comme l'un des motifs de l'arrêté attaqué, l'arrêté attaqué précisant explicitement qu'elle " ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle suffisante depuis son arrivée en France permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ". La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en opposant à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour la circonstance qu'elle ne justifiait pas du dépôt par un employeur d'une demande d'autorisation de travail. 4. Ainsi qu'en témoigne le cachet porté sur son passeport, Mme A est entrée sur le territoire français le 27 août 2011. Toutefois, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit qu'elle réside effectivement en France depuis cette date ou, du moins, depuis plus de dix ans, à la date de l'arrêté attaqué, alors qu'il ressort de ces pièces qu'elle est arrivée en France pour être embarquée comme personnel à bord d'un navire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application du 2ème alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet, au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif respectivement aux points 5 et 7 du jugement attaqué, la requérante ne faisant état d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 27 septembre 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1327 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORCA_22MA01496_20220927
Données disponibles
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