CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01748_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A et Mme B A, née C, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 14 avril 2022 par lesquels le préfet des Ardennes leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n°s 2201085, 2201086 du 23 juin 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022 sous le numéro 22NC01748, M. A, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 pris à son encontre ; 3°) de prononcer la suspension de l'arrêté du 14 avril 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; 4°) de prononcer son maintien sur le territoire français ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il dispose d'éléments sérieux au titre de sa demande d'asile de nature à justifier son maintien sur le territoire national. II. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022 sous le numéro 22NC01749, Mme A, représentée par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 pris à son encontre ; 3°) de prononcer la suspension de l'arrêté du 14 avril 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; 4°) de prononcer son maintien sur le territoire français ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle dispose d'éléments sérieux au titre de sa demande d'asile de nature à justifier son maintien sur le territoire national. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A et Mme B A, née C, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 3 octobre 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 février 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 août 2022. Par des arrêtés du 14 avril 2022, le préfet des Ardennes leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A font appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la demande tendant à l'annulation des arrêtés contestés : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, M. et Mme A font valoir qu'ils résident ensemble depuis plusieurs mois sur le territoire français, qu'ils ne disposent plus d'attaches privées et familiales en Albanie et qu'ils sont parfaitement intégrés dans la société française. D'une part, la durée de leurs présences sur le territoire national ne tient qu'à l'engagement de démarches administratives pour solliciter l'asile. D'autre part, les intéressés ne démontrent pas être dépourvus de toutes attaches privées et familiales en Albanie, où ils ont vécu la majorité de leurs vies. Enfin, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, où ils ont vocation à retourner. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour des intéressés et à la faiblesse de leurs attaches en France, le préfet, en les obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la demande tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés contestés : 5. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 6. Les recours de M. et Mme A ayant donné lieu à une décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile lue en audience publique le 30 août 2022 sous les n°s 22018414 et 22018415, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions des 14 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français qui sont devenues sans objet. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme B A, née C. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz 2-22NC01749
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CAA5415 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01748_20221215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC01748_20221215
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