TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201090_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2201090 les 11 février 2022, 1er avril 2022, 18 avril 2023 et 12 avril 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Laffargue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la maire de Calais a rejeté sa demande reçue le 26 novembre 2021 tendant au rétablissement de ses " jours d'ancienneté " et de congés annuels, posés d'office du 21 au 25 juin 2021 pendant son autorisation spéciale d'absence - covid ;
2°) d'enjoindre à la commune de Calais de rétablir les jours de congés annuels et d'ancienneté imposés, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Calais la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en méconnaissance de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale le comité technique n'a pas été consulté préalablement à la décision d'imposer une semaine de congés par trimestre aux agents vulnérables positionnés en autorisation spéciale d'absence covid ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tenant à ce qu'il n'a pas été préalablement informé de son placement en congé annuel le 25 juin 2021 et en jours d'ancienneté les 21, 22, 23 et 24 juin 2021 ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de la commune de Calais d'imposer une semaine de congés par trimestre aux agents vulnérables positionnés en autorisation spéciale d'absence covid sans consultation préalable du comité technique ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire sur laquelle se fonde la décision attaquée n'étant plus applicable à compter du 11 juillet 2020, la commune de Calais ne pouvait légalement lui imposer d'office des jours de congés annuels et d'ancienneté pendant son autorisation spéciale d'absence ;
- le " questions-réponses " de la direction générale de l'administration et de la fonction publique du 2 avril 2020 n'est pas juridiquement contraignant de sorte qu'il ne pouvait fonder légalement la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, la commune de Calais, représentée par Me Balaÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La commune de Calais, a produit, à la demande du tribunal, la note de service du 17 Février 2021 aux Responsables et Directeurs de service, le protocole relatif à l'organisation du temps de travail, le compte-rendu du comité technique paritaire du 21 février 2021 et l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel la maire de Calais a admis M. B à faire valoir ses droits à retraite sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, enregistrés le 4 avril 2024, communiqués en application des dispositions de l'article R.613-1-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2203135 les 27 avril 2022, 18 avril 2023, et 12 avril 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Laffargue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle la maire de Calais a rejeté sa demande du 14 mars 2022 tendant au rétablissement de ses jours de congés annuels posés d'office du 1er au 5 mars 2021 pendant son autorisation spéciale d'absence ;
2°) d'enjoindre à la commune de Calais de rétablir les jours de congés annuels imposés en 2021, ou de procéder à leur indemnisation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Calais la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en méconnaissance de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le comité technique n'a pas été consulté préalablement à la décision d'imposer une semaine de congés par trimestre aux agents vulnérables positionnés en autorisation spéciale d'absence (ASA) Covid ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tenant à ce qu'il n'a pas été préalablement informé de son placement en congé annuel du 1er au 5 mars 2021 et le 25 juin 2021, et en congés d'ancienneté les 21, 22, 23 et 24 juin 2021 ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de la commune de Calais d'imposer une semaine de congés par trimestre aux agents vulnérables positionnés en ASA Covid sans consultation préalable du comité technique ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire sur laquelle se fonde la décision attaquée n'étant plus applicable à compter du 11 juillet 2020, la commune de Calais ne pouvait légalement lui imposer d'office des jours de congés annuels et d'ancienneté pendant son autorisation spéciale d'absence ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, la commune de Calais, représentée par Me Balaÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La commune de Calais, a produit, à la demande du tribunal, la note de service du 17 Février 2021 aux Responsables et Directeurs de service, le protocole relatif à l'organisation du temps de travail, le compte-rendu du comité technique paritaire du 21 février 2021 et l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel la maire de Calais a admis M. B à faire valoir ses droits à retraite sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, enregistrés le 4 avril 2024, communiqués en application des dispositions de l'article R.613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hermary, substituant Me Balaÿ, représentant la commune de Calais.
Considérant ce qui suit :
1. M. B occupe les fonctions d'agent polyvalent de maintenance des jeux au grade d'adjoint technique, dans le cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux, au sein du département patrimoine bâti de la commune de Calais. Atteint d'athérome tritronculaire sévère ayant justifié un quadruple pontage, de dyslipidémie de diabète non insulino-dépendant, il a été placé en autorisation spéciale du 17 mars 2020 au 12 juin 2020 puis du 23 juin 2020 au 30 juin 2021 eu égard à son état de vulnérabilité. La commune de Calais l'a placé d'office d'une part en congés annuels du 1er au 5 mars 2021 ainsi que le 25 juin 2021, et d'autre part en " autorisation spéciale d'absence - ancienneté " ou " jours d'ancienneté " entre le 21 et le 24 juin 2021. Par sa requête n°2201090, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la maire de Calais a rejeté sa demande reçue le 26 novembre 2021 tendant au rétablissement de ses jours d'ancienneté et de congés annuels imposés posés d'office du 21 au 25 juin 2021 pendant son autorisation spéciale d'absence. Par sa requête n°2203135, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle la maire de Calais a rejeté sa demande du 15 mars 20222 tendant au rétablissement de ses jours de congés annuels posés d'office du 1er au 5 mars 2021 pendant son autorisation spéciale d'absence.
Sur la jonction :
2. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. Les requêtes susvisées n° 2201090 et 2203135, présentées par M. B, qui concernent les mêmes parties, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la requête n°2201090 :
3. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : " le fonctionnaire en activité a droit : / 1° à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " Tout fonctionnaire territorial en activité a droit () à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service (). Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. / Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels. ". Dès lors que les conditions légales résultant de ces dispositions sont réunies, l'agent doit être regardé comme disposant de son droit à congé annuel. L'exercice effectif de ce droit est toutefois subordonné à une demande de la part de l'agent, aucune disposition n'autorisant une autorité hiérarchique à placer d'office un agent en congé annuel y compris pour des motifs tirés de l'intérêt du service.
4. D'autre part, aux termes de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable au présent litige : " Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées : () / 4° Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article () ". A la date de la décision litigieuse, les textes d'application de ces dispositions n'étaient pas pris.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu imposer par la commune de Calais un jour de congé annuel le 25 juin 2021. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. B ait formulé une demande afin d'être placé en congé annuel le 25 juin 2021. Dès lors que, comme il a été dit précédemment, aucune disposition n'autorisait une autorité hiérarchique à placer d'office un agent en congé annuel à la date de la décision de placement d'office en congé annuel de M. B le 25 juin 2021, celle-ci est entachée d'erreur de droit.
6. En second lieu, il ressort des termes du protocole réglementant le temps de travail des agents de la commune de Calais que : " A partir de 5 années de services effectifs des autorisations d'absence sont accordées annuellement comme suit : () / Ancienneté : 20 ans / Autorisation annuelle d'absence (en jours) : 4 ".
7. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2021, M. B s'est vu accorder quatre jours d'autorisation annuelle d'absence au titre de ses vingt ans d'ancienneté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait formulé une demande afin d'être placé en autorisation annuelle d'absence du 21 au 24 juin 2021. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du protocole réglementant le temps de travail des agents de la commune de Calais instituant des autorisations d'absence accordées annuellement en fonction de l'ancienneté de l'agent public, qu'une disposition autorisait la commune à placer d'office un agent en autorisation annuelle d'absence, la décision de placement d'office en autorisation annuelle d'absence de M. B du 21 au 24 juin 2021 est entachée d'erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la maire de Calais a rejeté sa demande du 26 novembre 2021 tendant au rétablissement de ses jours d'ancienneté et de congés annuels posés d'office du 21 au 25 juin 2021 pendant son autorisation spéciale d'absence.
En ce qui concerne la requête n°2203135 :
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu imposer par la commune de Calais quatre jours de congé annuel du 1er au 5 mars 2021. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait formulé une demande afin d'être placé en congés annuels du 1er au 5 mars 2021. Dès lors que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent jugement, aucune disposition n'autorisant une autorité hiérarchique à placer d'office un agent en congé annuel, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la maire de Calais a rejeté sa demande du 26 novembre 2021 tendant au rétablissement de ses jours d'ancienneté et de congés annuels posés d'office du 1er au 5 mars 2021 pendant son autorisation spéciale d'absence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
En ce qui concerne la requête n°2201090 :
11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la maire de Calais restitue à M. B le jour de congé annuel et les quatre " jours d'ancienneté " illégalement décomptés de ses droits à congés. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er août 2022. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la maire de Calais de rétablir le jour de congé annuel et les quatre jours d'ancienneté qui lui ont été imposés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous réserve qu'il ait disposé, durant sa période d'activité, d'un compte épargne temps. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
En ce qui concerne la requête n°2203135 :
12. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement M. B avait fait valoir ses droits à retraite. Dans ces conditions, il est enjoint à la commune de Calais de rétablir les cinq jours de congés annuels qui lui ont été imposés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous réserve qu'il ait disposé, durant sa période d'activité, d'un compte épargne temps. M. B n'ayant pas saisi la commune d'une demande d'indemnisation de ses congés annuels non pris, l'annulation de la décision du 18 mars 2022 n'implique pas que la commune de Calais procède à une telle indemnisation. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, verse à la commune de Calais la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Calais le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 décembre 2021 par laquelle la maire de Calais a rejeté la demande de M. B du 26 novembre 2021 tendant au rétablissement de ses jours d'ancienneté et de congés annuels posés d'office du 21 au 25 juin 2021 est annulée.
Article 2 : La décision du 18 mars 2022 par laquelle la maire de Calais a rejeté la demande de M. B du 14 mars 2022 tendant au rétablissement de ses jours de congés annuels posés d'office du 1er au 5 mars 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Calais de rétablir les six jours de congés annuels et les quatre " jours d'ancienneté " qui ont été imposés à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve qu'il ait disposé, durant sa période d'activité, d'un compte épargne temps.
Article 4 : La commune de Calais versera à M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2201090 et 2203135 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Calais.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2201090 et 2203135Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5923 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2201090_20240523