TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2201100_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2022 et le 12 mai 2022, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire concernant un paiement indu de prime d'activité, pour des montants de 101,95 euros et 284, 17 euros. M. B soutient que la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. La CAF de Saône-et-Loire soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. A l'issue d'un contrôle réalisé en février 2022, la CAF de Saône-et-Loire a constaté que la situation de M. B présentait des divergences entre les ressources qu'il avait déclarées au titre de la période allant du mois de juin 2020 au mois de février 2022 et celles qu'il avait déclarées à l'administration fiscale pour la même période. Le nouveau calcul des droits de M. B a généré des indus de prime d'activité, d'un montant de 135,93 euros pour la période allant de décembre 2021 à février 2022, et d'un montant de 378,90 euros pour la période allant de juin 2020 à février 2022, qui lui ont été notifiés le 9 mars 2022. Le 12 mars 2022, M. B a sollicité la remise gracieuse totale de ses dettes. Par des décisions en date du 15 avril 2022, la CAF de Saône-et-Loire a accordé une remise partielle de de 33, 98 euros pour l'indu de 135, 93 euros, et une remise partielle de 94, 73 euros pour l'indu de 378,90 euros. M. B doit être regardé comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette de prime d'activité au regard de son office défini au point 2. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que les indus sont uniquement imputables à des omissions déclaratives de l'intéressé, lesquelles ont été mises en évidence par contrôle diligenté par la CAF de Saône-et-Loire. M. B n'apporte aucune explication ou justification permettant d'établir que ces omissions auraient été commises de bonne foi. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B, célibataire et sans enfant à charge, dispose d'un hébergement à titre gratuit, et qu'un plan de remboursement personnalisé a été mis en place pour le remboursement de ses dettes à hauteur de 93, 45 euros par mois, ce qui représente, selon les affirmations non contestées de la CAF, moins de 10% des revenus de l'intéressé. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le requérant se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée, à la date du présent jugement, une remise de dette supérieure à celle dont il a déjà bénéficié. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Une copie de ce jugement sera transmise pour information à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, M. DesseixLa greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201100
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Chronologie de l'affaire
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TA218 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2201100_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel