TA4412eme chambre12eme chambreCitée 3×
TA44 · 12eme chambre — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2201100_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article 21-27 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre s'est fondé sur les procédures dont l'intéressé a fait l'objet, d'une part, pour défaut de permis de conduire le 14 janvier 2017, ayant donné lieu à un classement sans suite après une régularisation sur demande du parquet et, d'autre part, pour détention frauduleuse et usage d'un faux document administratif le 15 juin 2018, qui a donné lieu à un rappel à la loi. M. B, qui se borne à faire valoir que ces procédures n'ont pas abouti à des condamnations pénales, ne conteste pas avoir commis les faits précités, lesquels ne sont pas dénués de gravité et présentaient un caractère récent à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Dès lors, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ce motif pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B. 4. En second lieu, le requérant fait valoir que les procédures dont il a fait l'objet n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 21-27 du code civil, qui détermine les catégories de condamnations pénales faisant obstacle à la recevabilité d'une demande de naturalisation. Toutefois, le ministre n'a pas constaté l'irrecevabilité de la demande M. B sur le fondement de l'article 21-27 du code civil, mais en a prononcé l'ajournement sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-27 du code civil est inopérant et doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Baufumé, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 10 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2201100_20250210
Données disponibles
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