TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200004_20230328
- Date
- 28 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, la SAS IECH, la SNC Rouennaise des Murs et la SNC Rouennaise d'Hostellerie, représentées par Me Poitout, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°PC 76540 20 50140 en date du 18 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Rouen a accordé un permis de construire à la société TY Saoson afin de changer de destination des bureaux en hôtel sur le terrain situé au 7 rue Montaigne 76 000 Rouen ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rouen une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. La requête en référé n° 2201100 de la société IECH et autres tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté n° PC 76540 20 50140 en date du 18 mai 2021 a été rejetée par ordonnance du 29 mars 2022 au motif qu'aucun des moyens qu'elles y avaient présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La société IEC et autres ont été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informées, dans la notification de l'ordonnance de référé, adressée à chacune des sociétés le 30 mars 2022 et reçues par elles le 31 mars suivant, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elles seraient réputées s'être désistées d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société IECH et autres doivent être réputées s'être désistées de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS IECH, la SNC Rouennaise des Murs et la SNC Rouennaise d'Hostellerie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS IECH, première dénommée en sa qualité de représentante unique des requérantes, à la commune de Rouen et à la société TY Saoson. Fait à Rouen, le 28 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 ah
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TA7628 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2200004_20230328
Données disponibles
- Texte intégral