CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00662_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 18 mars 2022 par lesquels la préfète de la région Grand-Est préfète du Bas-Rhin, d'une part a ordonné son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Par un jugement n° 2201100 du 14 avril 2022, la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme C, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 14 avril 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités suédoises : - il est entaché d'une erreur du droit au regard des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration n'a pas examiné la possibilité de mettre en œuvre la clause de souveraineté ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence. Par des courriers du 6 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 mars 2022 ordonnant le transfert Mme C aux autorités suédoises, cet arrêté, qui ne pouvait plus être légalement exécuté compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, étant devenu caduc avant l'introduction de la requête d'appel. Par une réponse au moyen d'ordre public enregistrée le 10 mars 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce qu'il y avait toujours lieu de statuer sur la requête, la requérante ayant été déclarée en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 14 octobre 2023. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante azerbaïdjanaise, est entrée irrégulièrement en France afin de solliciter l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'elle avait sollicité préalablement l'asile en Suède. Les autorités suédoises ont été saisies le 11 janvier 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressée. Le 21 janvier 2022, elles ont fait connaître explicitement leur accord. Par deux arrêtés du 18 mars 2022, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin, a, d'une part, décidé le transfert de Mme C aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Mme C fait appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté portant transfert aux autorités suédoises : 3. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". 4. D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 5. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. En l'espèce, Mme C soutient qu'il n'est pas établi que l'administration aurait examiné la possibilité de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne notamment que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Madame C ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du Règlement (UE) n° 604/2013 ". Il ressort ainsi des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la préfète a examiné si la situation de Mme C justifiait de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées. En outre, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir que la préfète n'aurait pas procédé à un examen de sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions des articles 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 7. Mme C n'établit pas l'illégalité de l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Kipffer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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CAA5423 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00662_20230323
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORCA_23NC00662_20230323
Données disponibles
- Texte intégral