TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201105_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022 sous le n° 2201105, M. B C, représenté par Me Cauchepin, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la rectrice de l'académie de La Réunion l'a muté dans l'intérêt du service au collège Texeira da Motta à compter du 12 août 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la mesure litigieuse fait grief ; - eu égard à la perte de rémunération résultant de cette mutation et à son impact sur sa carrière et son avancement, la condition d'urgence est remplie ; - il s'agit d'une sanction déguisée ; les garanties de la procédure disciplinaire auraient dû être mises en œuvre ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, la rectrice de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête. La rectrice soutient que : - l'acte attaqué est une mesure d'ordre intérieur ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 7 septembre 2022 sous le n° 2201106 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté susmentionné. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 septembre 2022 à 14 heures : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Cauchepin, avocate du requérant, qui confirme ses conclusions et moyens ; - les observations de Mme A, représentant la rectrice, qui confirme les écritures en défense. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Par la présente requête, déposée le 7 septembre 2022 en même temps que sa requête au fond, M. C, professeur d'EPS affecté au collège Titan du Port depuis 2016, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté rectoral du 1er juillet 2022 prononçant sa mutation d'office, dans l'intérêt du service, au collège Texeira de Motta de La Possession. Contrairement à ce que soutient l'administration, cette décision, qui a un impact sur la rémunération de l'intéressé, n'est pas une simple mesure d'ordre intérieur. 4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour attester d'une situation d'urgence, M. C fait état de la diminution de rémunération résultant de la perte des avantages liés à une affectation en zone REP +. Cependant, compte tenu du niveau de sa rémunération principale, il ne peut être regardé comme ayant subi, du fait de la perte d'un avantage accessoire qu'il chiffre à 426 euros, une atteinte grave à sa situation. S'il allègue en outre être désormais privé, pour l'avancement et la carrière, des points de bonification liés à une affectation REP +, il résulte de la défense du rectorat que la mutation d'office litigieuse donne lieu en l'espèce à un maintien des points de bonification. Dès lors, la condition d'urgence n'est pas satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que, l'une des conditions cumulatives du référé-suspension n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension d'exécution présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 7. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 de ce code ne sauraient être accueillies. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de La Réunion. Fait à Saint-Denis le 27 septembre 2022. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2201105_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel