TA20Tribunal Administratif de BastiaRejetCitée 7×
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2201105_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, Madame A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de l'Ile-Rousse s'est opposée à la déclaration préalable relative à la réalisation d'une ouverture de toiture sur le terrain situé rue de Nuit, parcelle cadastrée 134 B 251.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de la Haute-Corse fait valoir qu'il n'a aucune observation à présenter.
Par un courrier du 10 octobre 2024, qui a été mis à disposition ce même jour dans l'application Télérecours, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en justifiant avoir présenté le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 424-14 du même code : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus ".
3. Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens sur lesquels le recours est fondé, le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire ou d'opposition à déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans les abords d'un monument historique faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région selon la procédure spécifique définie par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme.
4. Si Mme B conteste l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de l'Ile-Rousse s'est opposé à sa déclaration préalable relative à la réalisation d'une ouverture de toiture sur le terrain situé rue de Nuit, alors que l'architecte des Bâtiments de France s'est également opposé au projet par un avis daté du 4 août 2022, elle ne justifie, ni à la date d'enregistrement de sa requête, ni à la date de la présente ordonnance, avoir préalablement saisi le préfet de région du recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme, alors qu'elle a été invitée, par lettre du 10 octobre 2024, déposée sur l'application Télérecours, à produire ce recours administratif préalable. Il suit de là que sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de l'Ile-Rousse, au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 4 novembre 2024
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. AlfonsiRéseau de citations
Citent cette décision (7)Citées par cette décision (0)
Citations
7 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6319 juillet 2022
DTA_2201485_20220719TA10127 septembre 2022
DTA_2201105_20220927TA10525 octobre 2022
DTA_2201147_20221025TA6328 octobre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2201105_20241104