TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201105_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2022, 13 juillet 2022 et 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Mlekuz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 15 septembre 2021 et 4 janvier 2022 en ce qu'elles ont prononcé sa suspension ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Méen-le-Grand (CHSMLG) de le rétablir dans ses droits, notamment d'avoir à lui régler son plein traitement pour la période du 15 septembre au 23 octobre inclus et d'avoir à lui verser le montant net des indemnités journalières de sécurité sociale jusqu'à la fin de ses congés de maladie et de lui fournir le décompte des sommes lui revenant, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CHSMLG la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le CHSMLG, représenté par Me Lesné, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, par un acte du 10 juin 2022 devenu définitif, le directeur délégué du CHSMLG a retiré la décision litigieuse du 15 septembre 2021. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et les conclusions d'injonction sous astreinte qui sont leurs accessoires, présentées par M. B. 3. Dans ses écritures enregistrées au greffe du tribunal les 13 juillet et 9 novembre 2022, M. B prend acte du retrait de la décision contestée et entend maintenir ses conclusions d'injonction pour contraindre le CHSMLG à tirer l'ensemble des conséquences de ce retrait. De telles conclusions, qui ne sont dès lors plus accessoires aux conclusions d'annulation de la décision du 15 septembre 2021, doivent être regardées comme des conclusions nouvelles présentées à titre principal. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, en l'absence de conclusions dirigées contre une éventuelle décision refusant de tirer les conséquences du retrait prononcé, d'adresser une injonction à titre principal à l'administration. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHSMLG la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et les conclusions d'injonction sous astreinte qui sont leurs accessoires, présentées par M. B. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le CHSMLG versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le CHSMLG au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Saint-Méen-le-Grand. Fait à Rennes le 14 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201105
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2201105_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel