TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Totale
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201485_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Gauché, demande au juge des référés: 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 2201105 du 2 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme une somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'existence d'une mesure initialement ordonnée est remplie ; - sa demande se fonde sur un élément nouveau tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas respecté le délai imparti d'un mois pour réexaminer sa situation ; - la mesure demandée est nécessaire, dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas pris contact avec lui en vue du réexamen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, que la carence du préfet à ne pas exécuter l'ordonnance du 2 juin 2022 le place dans une situation de précarité et que son état de santé se trouve aggravé en raison de sa situation administrative et personnelle. M. B A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 juillet 2022. Vu : - L'ordonnance n° 2201298 du 29 juin 2022, rectifiée le 7 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique, tenue le 19 juillet 2022 à 14h00, en présence de Mme Petit, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Bourg, représentant M.A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain est entré sur le territoire français le 1er juillet 2012. Il a bénéficié de novembre 2013 à décembre 2019 de cartes temporaires de séjour mention " vie privée et familiale ". Il a sollicité, au cours de l'année 2020, le renouvellement de sa carte de séjour auprès des services préfectoraux du Puy-de-Dôme. Le 27 juillet 2021, le préfet du Puy-de-Dôme lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 26 octobre 2021. Par une ordonnance du 2 juin 2022, le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour et enjoint à cette autorité le réexamen de sa situation sous un mois. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cette ordonnance en enjoignant au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. Si l'exécution d'une ordonnance enjoignant à l'administration d'agir dans un sens déterminé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 6. M. A fait valoir que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas procéder au réexamen de sa situation dans le délai imparti par l'ordonnance n° 2201105 du 2 juin 2022 et qu'il est, dès lors, nécessaire d'assortir cette injonction d'un nouveau délai, assorti d'une astreinte. Il ne résulte pas de l'instruction, qu'à la date de la présente ordonnance, l'injonction faite au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois prévue par l'ordonnance du 2 juin, dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2201298 du 29 juin 2022, rectifiée, aurait été exécutée. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, au regard de la situation de précarité dans laquelle est placé le requérant, il y a lieu de modifier le dispositif de l'ordonnance en cause et de prescrire au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette mesure d'une astreinte de 150 euros par période de 24h de retard. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1. 000 euros à verser à Me Gauché, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bourg renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'injonction faite au préfet du Puy-de-Dôme, par l'ordonnance n° 2201105 du 2 juin 2022 du juge des référés du tribunal, modifiée par celle n° 2201298 du 29 juin 2022, de procéder au réexamen de la situation de M. A est assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard par période de 24 heures à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Gauché une somme de 1000 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 19 juillet 2022. La juge des référés, C. BENTEJAC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2201485_20220719
Données disponibles
- Texte intégral