CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22519_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. Par un jugement n° 2201105 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A, représenté par Me Moulin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°2201105 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit car le préfet s'est fondé sur des critères qui ne s'appliquaient pas à sa situation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien né le 16 août 1992, déclare être entré en France le 23 février 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 novembre 2021. Par un arrêté du 1er février 2022, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. M. A fait appel du jugement n° 2201105 du 19 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er février 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Montpellier, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties, a répondu aux moyens dont il était saisi et a suffisamment motivé son jugement. La circonstance qu'il n'ait pas fait mention de la déclaration de l'avocat de la famille en Géorgie, notamment en n'expliquant pas les motifs pour lesquels cette déclaration ne permet pas d'établir la réalité des risques allégués en cas de retour en Géorgie, ne suffit pas à entacher le jugement d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen ainsi soulevé par M. A doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement attaqué. 6. En second lieu, en l'absence de critique utile du jugement attaqué ou d'éléments nouveaux pertinents, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier au point 6 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'article L. 513-2 du même code applicable avant le 1er mai 2021 : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. A, dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient qu'il encourt pour lui-même et sa famille un grave danger en cas de retour dans son pays d'origine du fait de menaces du meurtrier du père de son épouse. Toutefois, les éléments apportés par le requérant et notamment le récit de Mme A et la déclaration de l'avocat de la famille qu'il produit, ne suffisent pas à attester de la réalité des craintes alléguées en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 9. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 11 du jugement attaqué. 10. En second lieu, en l'absence de critique utile du jugement attaqué ou d'éléments nouveaux pertinents, le moyen tiré de l'erreur de droit par rapport aux critères fondant cette décision doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier au point 12 du jugement attaqué. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Julie Moulin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 12 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22519
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORCA_22TL22519_20230512
Données disponibles
- Texte intégral