TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201105_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Bernier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors que son auteur ne justifie pas d'une délégation de signature l'habilitant à le signer ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa présence ne constitue pas une atteinte à l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2201147 du 25 novembre 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête présentée par M. A. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 13 janvier 1988, déclare être entré en France en 2001. Il a obtenu une carte de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 24 septembre 2016, puis une autorisation provisoire de séjour jusqu'au 9 février 2018. Le 9 septembre 2021, il a demandé le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 4 août 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. A le titre demandé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE". ". Lorsque l'administration oppose le motif de menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour du requérant, le préfet de la Guadeloupe s'est fondé sur la circonstance que son comportement constituait une menace à l'ordre public et sur le fait qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'une part, il n'est pas contesté que M. A a rejoint sa mère dans le cadre du regroupement familial en 2001, à l'âge de 13 ans, et il ressort des pièces du dossier qu'il réside depuis lors de manière habituelle et continue sur le territoire français. Il atteste notamment avoir suivi une scolarité assidue en Guadeloupe entre 2001 et 2011 et avoir obtenu un brevet d'études professionnelles en 2007, ainsi qu'un diplôme de baccalauréat professionnel spécialité comptabilité en 2009. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il réside toujours chez sa mère, laquelle est titulaire d'une carte de résident, ainsi qu'avec ses quatre frères, qui ont tous la nationalité française. M. A justifie également avoir obtenu sept titres de séjour mention " vie privée et familiale " entre 2009 et 2020. Enfin, si les attestations et les quelques photographies produites par le requérant ne sauraient suffire à attester qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses quatre enfants, il est constant que l'ensemble de ses enfants sont nés en France et que son premier enfant, qui est né d'une mère française, a la nationalité française. D'autre part, il est constant que M. A a été condamné le 4 août 2020 à une amende délictuelle de 400 euros pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et sans assurance, ainsi que le 26 août 2021, à une peine de huit mois d'emprisonnement et à 300 euros d'amende par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour les faits de transport, sans motif légitime, d'une arme de catégorie B, en l'espèce un revolver contenant les munitions ad-hoc et les faits de conduite d'un véhicule de transport en commun avec une concentration d'alcool par litre d'au moins 0,20 gramme dans le sang. Cependant, alors que le requérant a grandi et a vécu la majeure partie de son existence sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du caractère isolé de ces condamnations, qu'il présenterait une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, compte-tenu de l'absence de tout lien de M. A avec un pays autre que la France, et alors que la condamnation dont le requérant a fait l'objet est isolée, le préfet de la Guadeloupe, en considérant que le requérant présentait une menace pour l'ordre public et en refusant, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour, a commis une erreur d'appréciation. 4. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté 4 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de la Guadeloupe délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 4 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A, sous réserve d'un changement substantiel dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CÉTOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
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TA10518 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2201105_20230918